TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 23/07378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 01 Septembre 2026
Enrôlement : N° RG 23/07378 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VWS
AFFAIRE : Mme [L] [U], Mme [Q] [N] et
M [A] [N] ( Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS)
C/ Mme [I], [J], [K] [N] veuve [S]
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Septembre 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 01 Septembre 2026
à :
- Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [I], [J], [K] [N] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [H], veuve [N], est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants madame [I] [N], madame [Q] [N], monsieur [A] [N] et sa petite-fille madame [L] [B], venant aux droits de sa mère madame [R] [N], laquelle a renoncé à la succession le 19 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023 madame [L] [B], madame [Q] [N] et monsieur [A] [N] ont fait assigner madame [I] [N] afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et que préalablement pour y parvenir il soit procédé à la licitation du bien immobilier indivis. Ils demandent encore la condamnation de madame [I] [N] à leur payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [N], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 3 octobre 2023, ce tribunal a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [P] [H], veuve [N] ;Commis Maître [W] [M], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations ;Commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [P] [H], veuve [N] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;Rappelé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;Ordonné, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre de la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [O], des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis à Marseille (8è arrondissement[Adresse 5], [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], pour une contenance de 5 hectares, 7 ares et 30 centiares, consistant en le lot n°8041 et constitué d'un appartement de quatre pièces principales situé au cinquième étage du bâtiment A, cage 1, et les 755/101250èmes des parties communes générales, sur la mise à prix de 200.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;Dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamné madame [I] [N] à payer à madame [L] [B], madame [Q] [N] et monsieur [A] [N] la somme totale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le juge commis a désigné maître [Z] [F] en lieux et place de maître [W] [M].
La licitation a eu lieu le 30 avril 2025 au prix de 326.000 €, consignés entre les mains du notaire commis.
Celui-ci a adressé le 3 octobre 2025 un procès-verbal de carence et de dires des parties daté du 22 septembre 2025, accompagné d'un projet d'état liquidatif.
Le juge commis a adressé son rapport au tribunal le 11 décembre 2025.
Par conclusions en date du 3 avril 2026 madame [L] [B], madame [Q] [N] et monsieur [A] [N] demandent au tribunal de :
Donner force exécutoire et homologuer le projet d’acte de partage portant état liquidatif de l’indivision successorale de madame [P] [H] veuve [N], établi le 22 septembre 2025 par maître [Z] [X] maître [Z] [F] à procéder au versement à chacun des héritiers des fonds leur revenant par suite de la répartition résultant de l’acte de partage du 22 septembre 2025.Autoriser maître [Z] [F] à formaliser la déclaration de succession de madame [P] [H] veuve [E] madame [I] [N] à verser à mesdames [Q] [N] et [L] [U] ainsi que monsieur [A] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner madame [I] [N] à supporter les entiers dépens de l’instance, par prélèvement sur la part lui revenant dans le partage.
Madame [I] [N] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le projet d'état liquidatif dressé par le notaire apparaît conforme aux droits des parties, et en l'absence de contestation de l'une d'elles il y a lieu en application de l'article 1375 du code de procédure civile de l'homologuer, et en conséquence d'autoriser maître [Z] [F] à procéder au versement à chacun des héritiers des fonds leur revenant par suite de la répartition résultant de l’acte de partage du 22 septembre 2025 et à formaliser la déclaration de succession de madame [P] [H] veuve [N].
La présente procédure n'a été rendue nécessaire que par la carence de madame [I] [N], qui ne s'est pas présentée chez le notaire, pas plus qu'elle n'a comparu devant le tribunal.
Elle en supportera en conséquence les dépens, qui seront prélevés sur la part lui revenant dans le partage, et sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Homologue l'état liquidatif dressé par maître [Z] [F] le 22 septembre 2025 et en tant que de besoin lui confère force exécutoire ;
Autorise maître [Z] [F] à procéder au versement à chacun des héritiers des fonds leur revenant par suite de la répartition résultant de l’acte de partage du 22 septembre 2025 et à formaliser la déclaration de succession de madame [P] [H] veuve [N] ;
Condamne madame [I] [N] veuve [S] à payer à madame [L] [B], madame [Q] [N] et monsieur [A] [N] la somme totale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [N] veuve [S] aux dépens, qui seront prélevés sur la part lui revenant dans le partage.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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