TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00356 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVNI
JUGEMENT
Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [F] ‘[N] [C]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC SELARL AQUI’LEX
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2023, Monsieur [B] [C] a souscrit auprès de la société SA FRANFINANCE, un prêt d'un montant de 8 102 euros, remboursable en 63 mensualités de 150,01 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 5,94 %. Ce prêt était affecté au financement de dépenses relatives à l'habitat.
Par déclaration du 19 octobre 2023, Madame [L] [R] et Monsieur [B] [C] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 30 novembre 2023.
Dans sa séance du 5 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [L] [R] et Monsieur [B] [C]. Elle a retenu une mensualité de remboursement de 691,56 euros, et a établi un plan de désendettement d'une durée maximum de 77 mois.
Des suites d'une contestation formée par les débiteurs à l'encontre de ces mesures imposées, par jugement en date du 13 janvier 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, a maintenu la capacité de remboursement des débiteurs, et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des LANDES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025 (distribuée le 18 avril 2025), la société SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [B] [C] d'avoir à lui régler sous 30 jours la somme de 32,68 euros au titre du plan de désendettement, et a précisé qu'à défaut de règlement de cette somme dans ce délai, le plan serait caduc.
Par acte du 02 mars 2026, la société SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 du code civil :
- ordonner la résolution du contrat de crédit affecté n° 11389685261 d'un montant de 8 200 euros souscrit par le défendeur,
- condamner en conséquence Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 9 451,01 euros majorée de l'intérêt au taux conventionnel de 5,94 % à compter du 26 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 8 102 euros,
- condamner Monsieur [B] [C] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 02 juin 2026, SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, selon les diligences de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [C], n'était ni présent, ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à SA FRANFINANCE, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 1er juillet 2026, le conseil de la SA FRANFINANCE a transmis à la juridiction un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité du dossier et la mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
En l'espèce, le jugement du juge du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN en date du 13 janvier 2025 a expressément rappelé qu'en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances du plan à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de la première présentation ou de la remise, l'ensemble de plan serait caduc et la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.
- Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge homologuant les mesures de surendettement.
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 02 mars 2026 soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 10 avril 2025 (soit le premier incident non régularisé intervenu après la décision du 13 janvier 2025), ce qui est conforté par l'historique du dossier. Elle est dès lors recevable.
- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
La société SA FRANFINANCE fonde son action sur diverses dispositions, dont celles de l'article L 312-39 du code de la consommation, qui n'a pourtant pas vocation à s'appliquer comme fondement d'une demande en résolution du contrat.
En effet, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Or, en l'espèce, la société SA FRANFINANCE précise dans ses écritures ne pas avoir délivré à Monsieur [B] [C] de mise en demeure précisant le délai dont il disposait pour y faire obstacle, et sollicite à cet égard que soit ordonnée la résolution du contrat de crédit affecté.
Cette demande ne peut dès lors être examinée que sur le fondement de l'article 1228 du code civil.
En application de cet article, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur (ou dans le cadre d'un crédit affecté au vendeur ou au prestataire de service financé par le prêt), est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l'espèce, la société SA FRANFINANCE verse aux débats le contrat de prêt affecté du 24 mai 2023, le tableau d'amortissement, l'attestation de livraison du bien financé signée par le vendeur et l'emprunteur, et la demande de financement du 15 septembre 2023. Il résulte également de l'historique du dossier que le déblocage de fonds est intervenu le 19 septembre 2023.
De plus, il s'évince de cet historique qu'aucune échéance de ce prêt n'a été honorée, Monsieur [B] [C] ayant déposé un dossier de surendettement dès le 19 octobre 2023, cependant que la première échéance devait être réglée le 20 octobre 2023.
En outre, alors qu'il avait bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes depuis la décision de recevabilité du 30 novembre 2023, et qu'il percevait des ressources, ce qui devait lui permettre de reprendre le paiement des charges courantes, tout en bénéficiant de l'économie, jusqu'au jugement du juge du surendettement du 13 janvier 2025, de la capacité de remboursement retenue in fine, il s'est montré immédiatement défaillant dans l'exécution de ce plan. Il ne justifie pas, au demeurant, avoir régularisé la somme mensuelle relativement modeste de 32,68 euros dans les 15 jours de la mise en demeure adressée le 14 avril 2025 par la banque. Il s'est également montré défaillant dans le règlement des échéances suivantes, de mai et juin 2025.
Ce défaut de paiement précoce, qui a perduré suite à une période de 15 mois de suspension de l'exigibilité de la dette, puis suite à l'adoption d'un plan de désendettement adapté aux capacités financières des débiteurs caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur.
- Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'il a déjà versées. Cependant, il n'est pas redevable des échéances échues impayées ou à échoir, dès lors que le contrat est anéanti. De plus, la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'a pas à être abordée.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 8 102 euros correspondant au capital versé, Monsieur [B] [C] n'ayant réglé aucune mensualité, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil (soit le 02 mars 2026, date de l'assignation).
En ce qui concerne la clause pénale, il s'évince de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Le contrat de crédit étant en l'espèce résolu, la clause pénale prévue au contrat (5.3 Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur et indemnités) en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable. La demande formée à ce titre ne sera pas retenue.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [C] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société SA FRANFINANCE a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [B] [C] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société SA FRANFINANCE,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu le 24 mai 2023 entre la société SA FRANFINANCE et Monsieur [B] [C], et ce, à la date de l'assignation, soit le 02 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à la société SA FRANFINANCE la somme de 8 102 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 02 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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