TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00425
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00425 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVRV
JUGEMENT
Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
Société [Adresse 1]
C/
[W] [X]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2023, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [W] [X] un prêt personnel d'un montant de 14 500 euros, remboursable en 60 mensualité de 276,92 euros (hors assurance facultative), portant intérêt au taux débiteur fixe de 5,49%.
En l’état de diverses échéances non réglées, la société [Adresse 5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2025 mis Monsieur [W] [X] en demeure d’avoir à lui régler dans le délai de 15 jours la somme de 1 276,02 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis Monsieur [W] [X] en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 12 473,85 euros au titre du prêt litigieux.
En l’absence de régularisation des impayés, et par exploit en date du 09 mars 2026, la société [Adresse 5] a assigné Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement de l’article 312-18 du code de la consommation aux fins de:
- au principal, le condamner au paiement de la somme de 12 473,85 euros, outre intérêts au taux de 6,07 % l’an à dater du 20 février 2025,
- au subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 10 861,71 euros, outre les intérêts légaux à dater du 22 février 2023,
- le condamner au paiement de la somme de 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de cette assignation, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a concédé ne pas avoir retrouvé le justificatif de la consultation du FICP, et a ajouté que le juge pourrait faire application de l’article L 341-2 du code de la consommation, en rappelant que cette application était facultative.
A l’audience du 02 juin 2026, la société [Adresse 5], représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Assigné selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses), Monsieur [W] [X] n’était ni présent ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, les observations devant être formulées pour le 02 juillet 2026.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 09 mars 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, selon reconstitution de la juridiction, à la date du 04 juillet 2024. Elle est ainsi recevable.
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.
- Sur la déchéance du terme
En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause d’exigibilité anticipée (IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme) ne comportant pas de disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée.
De plus, le prêteur verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 janvier 2025 par lequel elle met Monsieur [W] [X] en demeure de lui régler la somme de 1 276,02 euros sous 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Il produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2025 par lequel il a mis le défendeur en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 12 473,85euros.
Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] produit le contrat de prêt personnel du 15 février 2023, accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs requises par l’article L.312-12 du code de la consommation), de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité requis par l’article L.312-16 de ce même code, de la notice d’information et de conseil en assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation.
En revanche, elle ne produit pas le justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit (avant la délivrance des fonds), requis par l’article L.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, et du décompte expurgé des intérêts produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [Adresse 5] à hauteur de :
- capital emprunté à l’origine (cumul des financements): 14 500 euros
- sous déduction des remboursements effectués: 4 390,71 euros
Solde : 10 109,29 euros
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [X] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme principale de 10 109,29 avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2026, date de l’assignation, le courrier recommandé du 20 février 2025 n’ayant pas touché le destinataire.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [X], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Monsieur [W] [X] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la société [Adresse 5] recevable,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 10 109,29 avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2026, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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