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TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00822


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00822
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972888195da062e0bee67e

Texte de la décision

9,150 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00822 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DW3M

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[M] [V]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Société INVESTCAPITAL LTD Société de droit maltais
[Adresse 1] (SGN 1612) MALTE
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKM INTERBARREAUX ESSONNE - LILLE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2023, Monsieur [M] [V] a souscrit auprès de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit utilisable par fractions, portant offre de prêt n° 4105 568 722 1100, pour un montant maximum autorisé de 2 034 euros, pour une durée de un an éventuellement renouvelable.

Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Monsieur [M] [V] en demeure de lui régler, au titre de ce prêt n° 4105 568 722 1100, la somme de 1 553,88 euros dans un délai de 10 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 avril 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Monsieur [M] [V] en demeure de lui régler, au titre de ce prêt n° 4105 568 722 1100, la somme de 3 027,64 euros dans un délai de 8 jours.

Le 24 janvier 2024, Monsieur [M] [V] a souscrit auprès de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit utilisable par fractions, portant offre de prêt n° 4409 491 902 1100, pour un montant maximum autorisé de 1 500 euros, pour une durée de un an éventuellement renouvelable.

Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Monsieur [M] [V] en demeure de lui régler, au titre de ce prêt n° 4409 491 902 1100, la somme de 267,24 euros dans un délai de 10 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Monsieur [M] [V] en demeure de lui régler, au titre de ce prêt n° 4409 491 902 1100, la somme de 1 698,82 euros dans un délai de 8 jours.

Le 13 mai 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL sa créance détenue à l’encontre de Monsieur [M] [V] au titre du prêt n° 4105 568 722 1100.

Le 09 juillet 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL sa créance détenue à l’encontre de Monsieur [M] [V] au titre du prêt n° 4409 491 902 1100.

Ces cessions de créances ont fait l’objet d’une notification à Monsieur [M] [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2025.

Par acte du 06 mai 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1103 et suivants du code civil:
- la condamnation de Monsieur [M] [V] à lui payer :

➢
en principal, au titre du prêt n° 4105 568 722 1100, la somme de 3 027,64 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 19,43% l’an à compter de la mise en demeure du 07 avril 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,➢en principal, au titre du prêt n° 4409 491 902 1100, la somme de 1 788,93 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 19,89% l’an à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [V] à ses obligations contractuelles de remboursement des deux prêts et
➢
prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,➢
➢condamner Monsieur [M] [V] à oui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir, les sommes de 3 027,64 euros au titre du prêt n° 4105 568 722 1100, et de 1 788,93 eurosau titre du prêt n° 4409 491 902 1100,
- condamner Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle a également sollicité voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code civil.

A l’audience du 02 juin 2026, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Assigné selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [M] [V] n’était ni présent, ni représenté.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société INVESTCAPITAL LTD, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026.

Par courrier accompagnant la transmission du second original de l’assignation au greffe, reçu le 11 mai 2025, le conseil de la société INVESTCAPITAL LTD a indiqué qu’il s’en rapporterait à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité, sans réouverture des débats.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité (…).

Aux termes de l’article 1324 alinéa 1 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.

En l’espèce, l’assignation du 06 mai 2026 a été délivrée au défendeur à l’adresse suivante : « [Adresse 3] [Localité 3] ».

Cette adresse a été déclarée par le défendeur lors de la souscription des deux contrats litigieux.

Les courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 11 mars 2025 et 07 avril 2025 relatifs au contrat de prêt n° 4105 568 722 1100 ont été adressés à cette même adresse, et ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Cependant, les courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 13 mai 2025 et 11 juin 2025 relatifs au contrat de prêt n° 4409 491 902 1100 ont pour leur part été adressés par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [M] [V] à l’adresse suivante « [Adresse 4] ». Ces derniers courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Ces courriers, libellés à cette adresse, sont les courriers les plus récents adressés au défendeur.

Ils sont bien versés aux débats par la société INVESTCAPITAL LTD, qui vient aux droits de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sorte que cette adresse peut être considérée comme la dernière adresse connue de Monsieur [V].

Au regard des exigences posées à l’article 659 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience et d’inviter la société INVESTCAPITAL LTD à faire citer Monsieur [M] [V] à cette adresse.

Les demandes et droits des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du mardi 06 octobre 2026 à 09 heures 00,

INVITE la société INVESTCAPITAL LTD à faire citer pour cette date Monsieur [M] [V] à son dernier domicile connu, dans le respect des exigences de l’article 659 du code de procédure civile,

RESERVE les demandes des parties.

Le greffier La Vice-Présidente

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