TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVXK
ORDONNANCE EN REFERE
Rendue le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A. DOMOFRANCE
C/
[T] [R]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [N] (muni d’un pouvoir) comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC SA DOMOFRANCE
1 CCC M le Préfet des [Localité 3]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 novembre 2018 (avec effet le même jour), la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [T] [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], ainsi qu’un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel total de 439,21 euros.
Le 31 août 2015, et selon traité de fusion approuvé par l’AGE de la SA DOMOFRANCE du 19 juin 2025, la société CLAIRSIENNE (société absorbée) a fait apport à la société DOMOFRANCE (société absorbante) de la totalité des éléments d’actif et de passif correspondant à l’intégralité de son patrimoine.
Des loyers étant demeurés impayés, le 09 septembre 2025, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 3 022,19 euros arrêtée au 31 août 2025, et de justifier d’une assurance locative en cours de validité.
Par acte du 23 février 2026, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [T] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- sur le fond, renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présente et par provision :
- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 10 novembre 2025 et constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement des sommes de :
➢ 3 852,59 euros en principal au titre des loyers dus au 10 novembre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
➢ Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en subissant les augmentations légales à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
➢ 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 02 juin 2026, la SA DOMOFRANCE, représentée par Monsieur [L] [N], muni d’un pouvoir à cet effet, a actualisé la dette locative à 4 694,09 euros (échéance de mai 2026 incluse). Il a indiqué que le défendeur avait repris les paiements réguliers depuis décembre 2025, outre de versement de 100 euros mensuels au titre du remboursement de la dette, et a donné son accord pour l’octroi d’un plan de règlement échelonné sur 36 mois, soit 115 euros par mois, en sus du paiement du loyer courant, ainsi que sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R] n’était ni présent, ni représenté.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, Madame [S] [Y], mère du défendeur, a indiqué que ce-dernier ne pourrait être présent à l’audience en raison de la survenance de son incarcération, qu’il ne pouvait plus assurer le paiement de ses loyers, et qu’il laissait son appartement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Le 10 septembre 2025, la SA DOMOFRANCE, personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 3] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 24 février 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 3], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 21 novembre 2018 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 09 septembre 2025 pour la somme en principal de 3 022,19 euros.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 novembre 2025, les causes du commandement de payer n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois.
Monsieur [T] [R] étant occupant sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA DOMOFRANCE produit un décompte actualisé au 1er juin 2026 (arrêté à l’échéance de mai 2026 incluse), selon lequel Monsieur [T] [R] est redevable à cette date de la somme de 4 694,09 euros.
Monsieur [T] [R], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il convient néanmoins d’expurger le décompte des frais irrépétibles de 152,58 euros, et 181,37 euros, dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’arriéré locatif, et qu’ils doivent être considérés à ce titre et dans le cadre de l’instance en référé comme étant sérieusement contestables.
Le surplus de la somme sollicitée n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [T] [R] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 4 360,14 euros (arrêtée à l’échéance de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 852,59 euros à compter du 23 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour la SA DOMOFRANCE de l’occupation indue de son bien, Monsieur [T] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il est observé qu’en dépit de l’accord donné par le bailleur quant à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 (dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023), il n’est pas démontré que le locataire soit en situation de régler sa dette locative.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer
La SA DOMOFRANCE ne justifiant pas avoir exposé des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir tel qu’elles aviseront,
Dès à présent, par provision et vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2018 entre la SA CLAIRSIENNE aux droits de laquelle vient la SA DOMOFRANCE d’une part et Monsieur [T] [R] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 novembre 2025,
ORDONNONS à Monsieur [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [T] [R] à verser à la SA DOMOFRANCE, à titre provisionnel, la somme de 4 360,14 euros (arrêtée à l’échéance de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 852,59 euros à compter du 23 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [T] [R] à verser à la SA DOMOFRANCE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [R] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DEBOUTONS la SA DOMOFRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [R] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
DEBOUTONS la SA DOMOFRANCE de ses autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DISONS qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 3] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La Greffière La Vice-Présidente
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