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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9728a6195da062e0bee728

Texte de la décision

13,414 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVIA

ORDONNANCE EN REFERE

Rendue le 31 Août 2026
AFFAIRE :
[K] [M], [V] [U] [E]
C/
[O] [D]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Madame [K] [M]
[Adresse 1]
représentée par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

Monsieur [V] [U] [E]
[Adresse 1]
représenté par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [D]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC Me IBANEZ
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 3]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 janvier 2023 (avec date de prise d’effet au 1er février 2023), Madame [K] [M] épouse [E] a donné à bail à Monsieur [O] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 585 euros, outre 18 euros de charges provisionnelles.

Des loyers étant demeurés impayés, le 1er avril 2025, Madame [K] [M] épouse [E] a fait signifier à Monsieur [O] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 9 856 euros, (arrêté à l’échéance de février 2025 incluse).

Par acte du 19 février 2026, Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] (lesquels sont tous deux propriétaires du logement donné à bail, tel que cela ressort de l’acte notarié reçu le 04 juin 2004 par Maître [Q] [L], notaire à MIMIZAN (40)) ont fait assigner Monsieur [O] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement des dispositions de la loi n° 89,462 du 06 juillet 1989, aux fins de:

- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juin 2025 pour non-paiement des loyers,
- dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025,
- constater la résiliation du bail d’habitation signé entre les parties à compter du 1er juin 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [D], et celle de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’aide de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 11 641 euros en principal au titre des arriérés de loyer au 1er juin 2025, assortie des intérêts au taux légal,
- fixer à la somme de 595 euros l’indemnité d'occupation provisionnelle due par Monsieur [O] [D] à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [O] [D] à leur verser les sommes dues,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.

A l’audience du 02 juin 2026, Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E], représentés par leur conseil, ont sollicité l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Régulièrement assigné par dépô t de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D] n’était ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

I. Sur la recevabilité

Le 1er avril 2025, Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 3] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Il est précisé que le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.

Le 19 février 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 3], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.

La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.

II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail en date du 30 janvier 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 1er avril 2025 pour la somme en principal de 9 856 euros (arrêtée à l’échéance de février 2025).

Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 02 juin 2025, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois.

Monsieur [O] [D] étant occupant sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

III. Sur les modalités de l'expulsion

- Sur la demande d’astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [O] [D] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

IV. Sur le montant de l’arriéré locatif

Il résulte du décompte actualisé à l’échéance de décembre 2025, que, au titre des arriérés de loyers au 1er juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse, le loyer étant payable d’avance) Monsieur [O] [D] est redevable de la somme de 11 791 euros.

Monsieur [O] [D], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [O] [D] sera, par conséquent, condamné à payer la somme provisionnelle de 11 791 euros (arrêtée à l’échéance de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 856 euros à compter du 1er avril 2025, date du commandement de payer, et à compter du 19 février 2026, date de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

V. Sur l’indemnité d’occupation

Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] de l’occupation indue de leur bien, Monsieur [O] [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé , tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit 595 euros en l’espèce), afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

VI. Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer des loyers.

Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] ont dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [O] [D] sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucune considération de la cause de conduisant à écarter ce principe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir tel qu’elles aviseront,

Dès à présent, par provision et vu l’urgence,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2023 entre Madame [K] [M] épouse [E] et Monsieur [O] [D] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 02 juin 2025,

ORDONNONS à Monsieur [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DEBOUTONS Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] de leur demande d’astreinte,

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E], à titre provisionnel, la somme de 11 791 euros (arrêtée à l’échéance de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 856 euros à compter du 1er avril 2025, date du commandement de payer, et à compter du 19 février 2026, date de l’assignation pour le surplus,

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,

FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [D] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail (soit, conformément à la demande des demandeurs à 595 euros),

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers,

DEBOUTONS Monsieur [V] [U] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] de leurs autres demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, et DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 3] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution .

La greffière La Vice-Présidente

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