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TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00150


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9728bf195da062e0bee7eb

Texte de la décision

12,088 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00150 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU42

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
[K] [Y]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon bail verbal avec effet au 03 mai 2024, Monsieur [W] [C] a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 euros.

Monsieur [K] [Y] s’est acquitté du paiement des loyers jusqu’au 28 février 2025.

Le 19 juin 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 2 000 euros (correspondant aux échéances de mars à juin 2025 incluses). Ce commandement le mettait également en demeure de justifier de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois, sous peine de résiliation du bail.

Par acte du 16 janvier 2026, Monsieur [W] [C] a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil aux fins de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail,
- déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre de l’immeuble donné à bail,
- ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement des sommes de :
➣ 5 000 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025,
➣ Une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
➣ 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il a également sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 02 juin 2026, Monsieur [W] [C], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5 500 euros (arrêtée à l’échéance du mois de mai 2026 incluse).

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] n’était ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la recevabilité de la demande

Le 20 juin 2025, Monsieur [W] [C] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 4] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989, auxquelles renvoie l’article 24 IV pour les assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.

Le 19 janvier 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, auxquelles renvoie l’article 24 IV pour les assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.

L’action tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail est ainsi recevable.

II. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le bail verbal est soumis, que le locataire est tenue d’une obligation essentielle tenant au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Il résulte de l’article 7g) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est également tenu de s’assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre et d’en justifier, lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, que la dette locative s’élève à 5 500 euros.

De plus, en dépit du commandement délivré en ce sens le 19 juin 2025, Monsieur [K] [Y] ne justifie pas de la souscription d’une assurance locative.

L'absence de paiement régulier des loyers, et le défaut de justification, voire de souscription de l’assurance locative, constituent un manquement grave de Monsieur [K] [Y] à ses obligations, qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 16 janvier 2026, date de l'assignation.

Monsieur [K] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre.

Il convient d'ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution .

III. Sur le montant de l’arriéré locatif

Monsieur [W] [C] produit un décompte actualisé à la date de l’audience (arrêté à l’échéance de mai 2026 incluse), selon lequel Monsieur [K] [Y] est redevable à cette date de la somme de 5 500 euros.

Monsieur [K] [Y], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Monsieur [K] [Y] sera, par conséquent, condamné à payer au bailleur la somme de 5 500 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance de mai 2026 incluse.

IV. Sur l’indemnité d’occupation

Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [W] [C] de l’occupation indue de son bien, Monsieur [K] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit 500 euros mensuels.

V. Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 19 juin 2025.

Monsieur [W] [C] ayant dû exposer des frais pour agir en justice, et Monsieur [K] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne conduisant en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [W] [C] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, et de justification de souscription d’assurance locative,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal ayant pris effet le 03 mai 2024 conclu entre Monsieur [W] [C] d'une part, et Monsieur [K] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], au jour de l'assignation, soit le 16 janvier 2026,

DIT que Monsieur [K] [Y] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNE à Monsieur [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [W] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 5 500 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance de mai 2026 incluse,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Monsieur [W] [C] , à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [K] [Y] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 500 euros par mois,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 19 juin 2025,

DEBOUTE Monsieur [W] [C] de ses autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution .

Le greffier La Vice-Présidente

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