TJ 07186, 31 août 2026, RG 26/00901
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 Août 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00901 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERO6
copie exécutoire
Me Jérome BOUCHET
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [L] [H],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
en présence de [D] [M], auditricede justice
Clôture prononcée le 02 juin 2026
Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026
Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ;
Selon contrat en date du 29 novembre 2023, Madame [L] [H] a souscrit un prêt auprès de la Société Générale pour un capital de 16.000 euros remboursable en 36 mensualités.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 avril 2025, l’établissement prêteur a mis en demeure Madame [L] [H] de rembourser les échéances impayées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2025, la Société Générale a fait application de la clause d’exigibilité anticipé du prêt en raison des impayés et a mis en demeure Madame [L] [H] de lui rembourser la somme de 11.859,17 euros.
Par assignation en date du 18 mars 2026, la Société Général a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [L] [H] en remboursement du prêt.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer 11.859,17 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,83% l’an à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au complet paiement, ainsi que 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2026. L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 septembre 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la Société générale démontre avoir prêté à Madame [L] [H] une somme de 16.000 euros remboursable en 36 mensualités taux d’intérêt annuel fixe de 5,83%. (pièce 1).
Ce contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en cas de mise en demeure suite à des impayés restée infructueuse. (article 13, pièce 1)
L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Madame [L] [H] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 avril 2025. (pièce 2)
Madame [L] [H] ne démontre pas le paiement des échéances impayées.
En l’absence de démonstration par Madame [L] [H] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2025 et exigé le remboursement de la somme de 11.859,17 euros. (pièce 3)
En l’absence de démonstration par Madame [L] [H] du paiement complet du prêt, il convient de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 11.859,17 euros.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel TAEG de 5,83% à compter du premier impayé du 7 janvier 2025, étant vu toutefois que le contrat de prêt (clause 15) permettait au prêteur d’appliquer des intérêts de retard majorés de 4%, soit 8,23% (taux du prêt hors frais et assurance de 4.23% + 4% de majoration)
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Madame [L] [H] est partie perdante et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public, CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 11.859,17 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 5.83% l’an à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE Madame [L] [H] aux entiers dépens RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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