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TJ 07186, 31 août 2026, RG 24/03187


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Date
31/08/2026
Numéro
24/03187
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972a18195da062e0bef0a1

Texte de la décision

4,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Août 2026

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03187 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EIWE

Grosse :
Me Vanessa DOUX
Me Delphine DRILLAT

Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

Madame [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A. ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.R.L. JK RESTAURATION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentées par Me Delphine DRILLAT, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDERESSES

Après débats à l'audience d’incident du 04 juin 2026,

Après mise en délibéré au 31 Août 2026,

La société JK Restauration exploite un fonds de commerce de restauration sous la dénomination « [Adresse 5] », situé dans la station de ski [Adresse 6]. Sa responsabilité civile est couverte par les Assurances Crédit Mutuel (ACM IARD)
Le 14 janvier 2024, Madame [X], chaussée de ses skis, a pénétré dans l’établissement et a chuté, subissant une luxation du troisième doigt de la main droite et une fracture de l’extrémité distale du radius d’allure déplacée au poignet gauche.
Par courrier en date du 26 avril 2024, l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre allégué par Madame [X] ainsi que le versement d’une provision de 1.500 euros qu’elle sollicitait.
Par assignation en date du 18 novembre 2024, Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’indemnisation de son préjudice à l’encontre de l’entreprise de restauration et de son assureur.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2025, la demanderesse sollicite une expertise médicale de son préjudice ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle explique qu’elle a chuté sur un sol mouillé alors qu’aucun panneau n’indiquait la dangerosité du sol, dont le restaurateur était gardien.
Par conclusions d’incident du 13 mai 2026, les défendeurs sollicitent :
Le rejet de la demandeSubsidiairement, mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesseEn tout état de cause, condamner la demanderesse à leur verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Ils contestent l’opportunité de la mesure et la responsabilité du restaurateur. Ils indiquent que la demanderesse a fait le choix de pénétrer dans les lieux chaussée de chaussures de ski inadaptées à la marche alors que le sol est mouillé en raison de sa situation au pied des pistes de ski.

L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction »
En l’espèce, si la chute de Madame [X] et ses blessures sont des éléments objectifs, la responsabilité des défendeurs est contestée et fait déjà l’objet d’un débat par les parties devant le juge de la mise en état pour apprécier l’opportunité de la demande d’expertise.
Afin d’éviter d’ordonner des mesures coûteuses et particulièrement longues, il est nécessaire que la responsabilité des défendeurs soit tranchée par le tribunal au fond avant toute expertise médicale, qui ne permettra pas d’éclairer le tribunal sur la question de la responsabilité des défendeurs.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Madame [X] supportera la charge des entiers dépens de l’incident.
Chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour le présent incident.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande d’expertise CONDAMNONS Madame [A] [X] aux entiers dépens de l’incident DISONS que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour le présent incident RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 pour les conclusions des parties

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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