TJ 07186, 31 août 2026, RG 24/03606
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Août 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03606 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJKH
Exp : Me Emilie SOUBEYRAND
Me Timothée VIGNAL
Service expertise
Expert
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Anthony FLORENT, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Après débats à l'audience d’incident du 02 juillet 2026,
Après mise en délibéré au 31 Août 2026,
Monsieur [B] [H] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] et copropriétaire d’un immeuble au numéro [Adresse 4] de la même rue, parcelle AB [Cadastre 2].
Monsieur [U] [Z] est copropriétaire de l’immeuble au numéro 16.
Reprochant à Monsieur [U] [Z] de l’empêcher d’accéder à sa parcelle AB [Cadastre 1] par la parcelle AB [Cadastre 2], Monsieur [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de son copropriétaire aux fins de bénéficier d’un droit de passage.
Par conclusions d’incident, il sollicite une expertise géométrique et réserver les dépens afin de rechercher si sa parcelle est enclavée.
Par message RPVA du 4 novembre 2025, le défendeur indique qu’il ne souhaite pas répondre à cette demande et formule les protestations et réserves d’usage.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction »
En l’espèce, une expertise géométrique est indispensable afin de connaître l’état d’enclavement des parcelles du demandeur.
Celle-ci sera ordonnée selon les termes du présent dispositif.
La consignation sera à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise et désigne pour y procéder Mme [E] [Q], experte près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] qui aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission - se prononcer, après s’être rendu sur les lieux, sis [Adresse 6] sur les éléments suivants : - décrire les lieux, - dire si la propriété de Monsieur [H] est en situation d’enclave - dans l’affirmative, dire le passage le plus court et le moins dommageable susceptible d’en assurer le désenclavement - dire si les travaux envisagés par le propriétaire étaient réalisables et auraient permis un désenclavement - faire toute autre constatation utile à la manifestation de la vérité Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ; Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ; Disons que Monsieur [B] [H] l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ; Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ; Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; Disons que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ; Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ; Réservons les dépens de l’incident Renvoyons l’affaire à la mise en état du 17 décembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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