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TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/00140


Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00140
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972a7b195da062e0bef2da

Texte de la décision

10,133 caractères

88M

MINUTE N°26/308

30 Juin 2026

[H] [F]

C/

MDPH DE [Localité 1]

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDBD

CCC délivrées le :
à :
- M. [H] [F]
- Me Maylis DUMONT

FE délivrée le :
à :
- MDPH de la MARNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Maylis DUMONT, avocat au barreau de REIMS, comparante,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 19 mai 2025 et reçue au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne le 18 mars 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.

Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 15 janvier 2026.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 24 septembre 2025.

A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2026 puis à celle du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande d’ordonner une nouvelle expertise et désigner tel médecin qu’il plaira avec pour mission telle que définie dans les conclusions.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [F] fait valoir que le rapport d’expertise contient des erreurs importantes en ce que sa pathologie a débuté en 1997, qu’il se rend deux fois par semaine chez le kinésithérapeute et qu’il rencontre des difficultés pour les actes de la vie quotidienne. Il ajoute qu’il a été contraint de conclure une rupture conventionnelle en raison de son impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et que son taux d’incapacité avait été précédemment évalué à un taux supérieur.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations orales et à ses observations écrites reçues déposées à l’audience du 15 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision rendue par la CDAPH refusant d’accorder l’AAH à Monsieur [H] [F] et de rejeter la nouvelle demande d’expertise formée par le requérant.

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé le taux d’incapacité évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. La MDPH de la Marne fait observer que le médecin consultant retient une autonomie complète pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et l’absence de limitation au niveau des amplitudes fonctionnelles au niveau des membres supérieurs et inférieurs, du bassin, des hanches et du rachis.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nouvelle consultation médicale

Aux termes des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Si le juge du fond estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, il peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise.

Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et, par conséquent, l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ; 12 juin 2007, n°06-16.906 ; 17 janvier 2008, n°06-16.492 ; 5 juin 2008, n°07-16.929).

Au cas présent, le médecin consultant a, après avoir pris connaissance des documents médicaux et procédé à l’examen clinique de l’intéressé, décrit les lésions dont souffre Monsieur [H] [F] et a fixé un taux d’incapacité en considération de ces lésions, répondant ainsi de manière claire et dépourvue d’ambiguïté à la mission qui lui était confiée.

Monsieur [H] [F] ne produit au demeurant aucune pièce médicale à l’appui de sa demande de nouvelle consultation médicale ni ne produit aucun élément permettant d’établir – ainsi qu’il le soutient – que le rapport comporterait des erreurs importantes.

Au vu de ce qui précède, il y a de rejeter la demande de nouvelle mesure de consultation médicale.

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec pour mission notamment de fixer, à la date du 18 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [F], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le médecin consultant relève qu’à la suite d’un bilan radiologique pour douleur du bassin réalisé en 2008, a été mise en évidence chez Monsieur [H] [F] une sacro illite bilatérale au stade 4 à droite et au stade 3 à gauche.

Le médecin consultant indique que le diagnostic de spondylarthrite ankylosante a également été posé.

Le médecin consultant note que depuis 2008, il est traité par [1] et que ce traitement a été stoppé à deux reprises en raison de soins dentaires. Le médecin ajoute que devant une reprise d’une inflammation dorsale bilantée sur une IRM, le traitement a été modifié pour de l’Adalimuab.

Le médecin consultant relève que Monsieur [H] [F] a une autonomie complète pour les actes de la vie quotidienne, qu’il conduit, effectue des courses et peut marcher sans limitation.

Le médecin consultant note, lors de l’examen clinique, que Monsieur [H] [F] ne présente aucune limitation au niveau des amplitudes fonctionnelles, que ce soit au niveau des membres supérieurs et inférieurs, du bassin et du rachis.

Le médecin consultant conclut que dans ces conditions, le taux d’incapacité retenu est inférieur à 50%.

Si Monsieur [H] [F] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne produit toutefois aucun élément médical probant de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu.

Monsieur [F] ne saurait au demeurant se prévaloir utilement du taux qui lui avait été précédemment attribué dès lors qu’il n’existe pas de droit acquis à un taux d’incapacité.

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la CDAPH et dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 juillet 2024, Monsieur [H] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%

Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.

Dès lors, il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de nouvelle expertise ;

DIT qu’à la date du 18 juillet 2024, Monsieur [H] [F] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ;

DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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