Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 60057, 1 sept. 2026, RG 26/01369


Vérifier : TJ 60057, 1 sept. 2026, RG 26/01369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01369
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972bd2195da062e0befbe5

Texte de la décision

3,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01369 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6OG
Numéro minute : 947/2026

ORDONNANCE


Le un Septembre deux mil vingt six,

Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 août 2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [H] [W]
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 28 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [W].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi un Septembre deux mil vingt six.

M. [H] [W] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le23 août 2026, pour péril imminent.

A l’audience, [H] [W] indique que son hospitalisation se passe bien et que son traitement médicamenteux est adapté. Il précise avoir pris conscience de l’importance de prendre son traitement pour arrêter la consommation de cannabis.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [H] [W] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [H] [W] patient admis le 23 août 2026.
Le certificat médical initial précisait que [H] [W], patient consommateur de toxiques, présentait des troubles du comportement avec dissociation, délire mystique et refus de soins. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’un discours incohérent par moment avec délire de persécution, mystique et de grandeur. Il banalise par ailleurs la consommation de toxiques et son effet délétère sur son comportement et ses relations.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [H] [W].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [W].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 01 Septembre 2026
en mains propres à Me Christelle VAST
La greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.