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TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/02483


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/02483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/02483
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972d4b195da062e0bf05f0

Texte de la décision

7,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/02483 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBMO
AFFAIRE : S.A.S. BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE / [A] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Février 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

S.A.S. BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE, avocats au barreau de SAINT-OMER,

DEFENDEUR

Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant Chez Mme [S] [L] - [Adresse 2]
Comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2018, Monsieur [A] [L], au volant de son véhicule FORD modele FIESTA immatriculé [Immatriculation 1], a embouti un candélabre, une barrière en bois et qu'un garde-corps en métal pour s’arrêter dans un bassin de régulation des eaux pluviales de la commune de [Localité 2].

La commune a déposé plainte le 16 novembre 2018 et a procédé à la déclaration du sinistre auprès de la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSIECHERUNG, par l’intermédiation de la société par actions simplifiée BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE (la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE).

Le montant des dommages a été évalué à 4 671, 14 euros, à la suite d’une expertise qui a déterminé que la responsabilité de Monsieur [A] [L] était entière.

La société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE a acquitté la somme de
3 311, 34 euros à la commune de [Localité 2] et la somme de 717, 20 euros au cabinet d'expertise.

Monsieur [A] [L] ne lui ayant pas indiqué le nom de son assureur, la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE lui a demandé de lui rembourser les sommes déjà acquittéespuis lui a adressé une mise en demeure le 20 juillet 2020 renouvelée le 17 janvier 2022.

Par courriel du 16 mai 2022 repris lc 15 juillet 2022, Monsieur [A] [L] a déclaré vouloir acquitter la somme due et a proposé des versements mensuels de 100 euros.

Aucun règlement n’a ensuite été effectué.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 septembre 2024, remis à l’étude, à Monsieur [A] [L], la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE a assigné devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article L. 121-12 alinéa I du code des assurances, 514 et 514-1 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de condamner le défendeur à verser à la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE la somme de 3 311, 24 euros au titre du sinistre avec intérêts au taux légal à compter de la mise cn demeure du 17 janvier 2022 ;
- de condamner le défendeur à verser à la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE la somme de 717, 20 euros au titre des frais d`expertise avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 ;
- de condamner le défendeur à payer la somme de l 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- de dire n`y avoir lieu à écarter l`exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner le défendeur à la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le défendeur aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. La société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE, représentée par leur Conseil, a seul comparu. Elle a réitéré ses demandes initiales.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

1. Sur les demandes de la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE

1.1. Sur le remboursement de l’indemnisation
Selon l'article 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurunce est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de I'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de 1'assureur.

ll en résulte que l`assureur est subrogé dans les droits de son assuré et recevable à agir contre le tiers responsable du dommage s`il a versé une indemnité au paiement de laquelle il était tenu en vertu du contrat lié à son assuré.

La société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE justifie avoir effectué deux paiements de 3 311, 24 euros, au titre du sinistre, et de 717, 20 euros, au titre des frais d`expertise, en produisant à cette fin :
- le contrat d’assurance N°00[Immatriculation 2] conclu avec la commune de [Localité 2] le 9 décembre 2014 ;
- l’attestation du mandat de la société de courtage BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE du 22 août 2016 ;
- le rapport d’expertise du 7 février 2019 ;
- le versement de la somme de 3 311, 24 euros, par chèque du 22 août 2019, à la commune ;
- le relevé de compte de la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE attestant du débit de cette somme le 2 septembre 2019 ;
- le versement de la somme de 717, 20 euros, par chèque du 22 août 2019 au cabinet d’expertise correspondant à sa facture d’un même montant du 28 février 2019.

Aucun paiement libératoire n’ayant été effectué, Monsieur [A] [L] sera, par conséquent, condamné à payer les sommes de 3 311, 24 euros et 717, 20 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement.

1.2. Sur les dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, en vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui l’a causé à le réparer.

La société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE sollicite également des dommages et intérêts lesquels s’avèrent justifiés au regard de l’attitude fuyante adoptée par Monsieur [A] [L]qui, n’étant pas resté sur les lieu de l’accident après sa survenance, n’a ensuite pas cherché à indemniser la commune de ses préjudices, ni à rembourser les indemnisations versées par la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE, en dépit de sa proposition d’un règlement échelonné.

Monsieur [A] [L] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en raison de sa résistance abusive.

2. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [L] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la société BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE une indemnité judiciaire d’un montant de 800 euros, au titre de l’article 700 du même code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à la société par actions simplifiée BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE :
- la somme de 3 311, 24 euros au titre du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 717, 20 euros au titre des frais d`expertise avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à la société par actions simplifiée BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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