TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026
MINUTE N°26/00242
N° RG 24/00145 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E2UV
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [O] / [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Claire SOLLY
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité française et marocaine
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
de nationalité française et suisse
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Sandrine ROURE, vestiaire 59
- Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26
Expédition délivrée le
à
- Maître Sandrine ROURE, vestiaire 59
- Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la clôture des débats prononcée le 6 octobre 2025 ;
DÉBOUTE M. [A] de sa demande visant à écarter la pièce n° 20 fournie par Mme [O] ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
et de
Monsieur [B], [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (74)
sur le fondement de l'article 237 du code civil.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 10 janvier 2024 ;
DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;
DÉBOUTE Monsieur de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (74) ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l'un des époux aurait pu consentir à l'autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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