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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74281, 28 août 2026, RG 23/01991


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 23/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
23/01991
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972e76195da062e0bf0db4

Texte de la décision

6,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026

MINUTE N°26/00246

N° RG 23/01991 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZFY
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [C] / [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-président
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [M] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [J] [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Catherine BAUD-MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE

Titre exécutoire délivré le
à
- Monsieur [D] - par LRAR
- Madame [C] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître Carole MORLON-RUFFINI
- Maître Catherine [Localité 3] MARJOU de la SELARL CATHERINE [Localité 3]-MARJOU
- Monsieur [D] - par LRAR
- Madame [C] - par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la clôture des débats prononcée le 6 octobre 2025 ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (74)

et de

Monsieur [H], [J], [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (30)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (74)

sur le fondement de l'article 237 du code civil ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 15 novembre 2022 ;

DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l'un des époux aurait pu consentir à l'autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE madame [C] à payer à monsieur [D] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

FIXE à 200 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros par mois le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de monsieur [D], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ;

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation


indice à la même date de l'année précédente

DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, paiement direct entre les mains de l'employeur ou autres saisies ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [C] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la mère prendra entièrement à sa charge les frais liés aux enfants ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente, dans l'hypothèse d'un échec de la notification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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