TJ 74281, 28 août 2026, RG 22/01306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026
MINUTE N°26/00251
N° RG 22/01306 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ESMB
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [X] / [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-président
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y] [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [E] - par LRAR
- Monsieur [X] - par LRAR
Expédition délivrée le
à
- Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, vestiaire 9
- Maître Mélanie LECOURT, vestiaire 54
- Madame [E] - par LRAR
- Monsieur [X] - par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la clôture des débats prononcée le 15 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [J], [Y], [Q] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (56)
et
Madame [M], [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (76)
sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 19 mai 2022 ;
DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l'un des époux aurait pu consentir à l'autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à Mme. [M] [E] la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
PRONONCE l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [X] au domicile de la mère ;
DIT, qu'à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [I] qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
En Haute-Savoie, une fin de semaine par mois, à déterminer librement avec les parents, les samedis et dimanches de 10 à 17 heures, et ce compris pendant les périodes de vacances scolaires
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe ;
RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
FIXE à 750 euros par mois le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à ma charge de M. [J] [X], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études supérieures et tant que l'enfant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
indice à la même date de l'année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, paiement direct entre les mains de l'employeur ou autres saisies ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme. [M] [E] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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