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TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01665


Vérifier : TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01665
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972ecc195da062e0bf1167

Texte de la décision

7,562 caractères

DOSSIER N° RG 25/01665 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKLQ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [T] [Q]
2 rue Bauche
6F
76760 YERVILLE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 23 avril 2021, la SCI BAUCHE a donné à bail à Monsieur [T] [Q] un logement situé 2 rue Bauche, Appartement 10, YERVILLE (76760), moyennant un loyer mensuel initial de 453 euros, outre une provision sur charges de 5 euros.

Par acte du 22 avril 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur [T] [Q], sans bénéfice de discussion, pour la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus, dans la limite de 36 mensualités.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 224,71 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au mois de mars 2025 a été signifié au locataire le 27 mai 2025.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-A titre principal, constater acquise la clause résolutoire ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-Condamner Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 3 268,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 2 224,71 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-Condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-Condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [T] [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 5 septembre 2025.

À l’audience du 27 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [I] [V], substitué par Maître AURIAU qui a actualisé la dette à la somme de 4 796,92 euros au 24 mars 2026 et a indiqué se désister de la demande d’expulsion. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [T] [Q], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [T] [Q] cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

La SAS ACTION LOGEMENT indique que Monsieur [T] [Q] a quitté les lieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la production de quittances subrogatives, qu'elle a indemnisé au bailleur les loyers et charges impayés des mois de septembre à novembre 2023, de janvier à mars 2024, octobre 2024, août 2024, décembre 2024, de janvier à septembre 2026, à hauteur de 4 796,92 euros.

Monsieur [T] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 796,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 2 224,71 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [Q] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [T] [Q] est condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location et ses conséquences, le locataire ayant quitté les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 796,92 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée à la date du 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 2 224,71 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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