TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01738
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01738 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLEU
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [L] [Y] [R]
35 rue Henri Dunant
76000 ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2014, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à M [L] [Y] [R] un logement situé 35 rue Henri Dunant, Résidence Orson Welles, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 379,08 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 436,02 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 16 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 8 septembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M [L] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M [L] [Y] [R] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de M. [L] [Y] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner M. [L] [Y] [R] au paiement de la somme principale de 1 543,02 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 19 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
-Condamner M. [L] [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [L] [Y] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [L] [Y] [R] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mars 2026, la SA 3F NORMANVIE dûment représenté par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette arrêtée au 13 mars 2026 d’un montant de 1 885,86 euros, échéance du mois de février incluse. Elle indique que le locataire a effectué un versement de 600 euros depuis plusieurs mois.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
M. [L] [Y] [R], cité par procès-verbal de remise à domicile, a comparu en personne. Il demande a bénéficié des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer courant et à la suspension de la clause résolutoire.
Un accord a été trouvé par les parties durant l’audience sur un paiement de 50 euros par mois en plus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 9 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [L] [Y] [R] le 16 avril 2024, lui acocrdant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 juin 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 juin 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 23 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 528,23 euros après déduction d’un solde antérieur apparaissant sur le décompte d’un montant de 1 072,46 euros et de régularisations de charges d’un montant de 685,78 euros, qui n’ont pas été justifié par le bailleur, il convient donc de les déduire.
M. [L] [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 528,23 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que M. [L] [Y] [R] a repris le paiement du loyer courant. M. [L] [Y] [R] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de M. [L] [Y] [R] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 17 juin 2024 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [L] [Y] [R] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [L] [Y] [R] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 janvier 2014 concernant le logement situé 35 rue Henri Dunant, Résidence Orson Welles, ROUEN (76000), donné en location à M. [L] [Y] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 juin 2024 ;
DIT que M. [L] [Y] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [L] [Y] [R] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 528,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [L] [Y] [R] à s’acquitter de cette somme en 10 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 11e versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour M. [L] [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F NORMANVIE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que M. [L] [Y] [R] soit condamné à verser à la SA 3F NORMANVIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [L] [Y] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2024, de la signification de l’assignation du 8 septembre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [L] [Y] [R] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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