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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01748


Vérifier : TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01748
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97303d195da062e0bf2018

Texte de la décision

14,198 caractères

DOSSIER N° RG 25/01748 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLFB

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2026


DEMANDERESSE :

[P] [U]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS CDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [R] [J]
50 rue Stanislas Girardin
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1 novembre 2015, la [P] [U] a donné à bail à Monsieur [R] [J] un logement situé 50 rue Stanislas Girardin, Appartement A501, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision sur charges de 25 euros.

Une mise en demeure de payer la somme en principal de 2 467 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 4 août 2025.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 15 septembre 2025, la [P] [U] a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal : constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [R] [J] par acquisition de la clause résolutoire ;
-à titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles prévus dans le contrat de bail ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [R] [J] de la résidence sociale [U], tant de sa personne que de ses biens ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;
-Ordonner en tant que de besoin la séquestration dans un local du foyer-hôtel ou de tel garde-meubles au choix de la SA d’Economie Mixte [U] et aux frais du résidant les meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
-Condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme principale de 2 405,75 euros correspondant aux redevances impayées et échues à la date du 31 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat ;
-Condamner Monsieur [R] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

À l’audience du 27 mars 2026, la [P] [U] représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 1 694,89 euros arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Elle indique que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant, un montant de 514 euros a été versé en mars 2026.
Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [R] [J], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [R] [J], cité à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en constatation de la résiliation du contrat de résidence

La société [U] est une société d’économie mixte dont l’Etat reste l’actionnaire majoritaire qui a pour objet la construction et la gestion de foyers-hôtels et de résidences sociales. Le résident bénéficie d’un hébergement dans le foyer ou résidence sociale et se voit attribuer à titre personnel et privatif une chambre ainsi qu’un accès aux services collectifs, en contrepartie de quoi le résident prend un certain nombre d’engagements dont celui de régler une redevance conformément à la réglementation en vigueur.

Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En l’espèce, il résulte du contrat en cause et du règlement intérieur de la résidence que le résident s'engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire à l'article 11 stipulant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat " en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ".

La demanderesse a mis en demeure le 4 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [R] [J] de payer la somme de 2 112,95 euros correspondant aux redevances mensuelles dues, et ce, dans un délai d'un mois, faute de quoi elle entendit se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes de la mise en demeure dans le délai imparti d'un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le contrat de résidence s’en trouve de plein droit résilié le 5 août 2025.

Sur la demande d’expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.

Concernant le sort des meubles pouvant se trouver dans les lieux dans le cadre d'une éventuelle procédure d'expulsion, il conviendra de faire application des dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".

Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 17 juillet 2025, Monsieur [R] [J] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [R] [J] à son paiement à compter du 17 juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de paiement des redevances

L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 1728 du code civil dispose quant à lui que " le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".

Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.

En application des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, la [P] [U] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence signé le 1 septembre 2015 et un dernier décompte faisant état à la date du 23 mars 2026 d'une dette, en principal, de 1 694,89 euros.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la [P] [U] la somme de 1 694,89 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtées au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais de procès

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de mise en demeure et de l'assignation.

Il convient également de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la [P] [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre la [P] [U], d'une part, et Monsieur [R] [J], d'autre part, le 1 septembre 2015 portant sur le logement situé 150 rue Stanislas Girardin, Appartement A501, ROUEN (76000), à la date du 5 août 2025 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [R] [J], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de désignation d'un lieu de séquestre ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la [P] [U] la somme de 1 694,89 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtées au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la [P] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance augmentée des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, à partir du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux;

DEBOUTE la [P] [U] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la [P] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de mise en demeure du 2 juin 2025 et le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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