TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01760
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01760 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLGW
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
20 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [B] [J]
100 rue Germaine Beaumont
76650 PETIT COURONNE
Mme [H] [D]
100 rue Germaine Beaumont
76650 PETIT COURONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2009, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] un logement situé 100 rue Germaine Beaumont, Appartement R2, PETIT COURONNE (76650), moyennant un loyer mensuel initial de 435,38 euros, outre une provision sur charges.
Par saisine électronique du 29 avril 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D].
Un commandement de payer la somme en principal de 2 339,12 euros dans un délai de deux mois du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 2 mai 2025.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 19 septembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de tous occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ;
-Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] au paiement de la somme principale de 3 093,46 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 31 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
-Condamner Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 22 septembre 2025.
À l’audience du 27 mars 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 6 083,72 euros arrêté au 28 février 2026. Elle indique que le locataire n’a pas effectué de versement intégral du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025. Elle s’oppose à l’octroi des délais et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [B] [J] cité par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. Il indique être au chômage suite à des problèmes de santé et avoir des difficultés à rebondir. Il demande à bénéficier des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [H] [D], citée par procès verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 22 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime par le bailleur le 29 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] le 2 mai 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte arrêté au 24 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 6 083,72 euros.
Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 083,72 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur la somme de 2 339,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [B] [J], malgré sa bonne foi et les engagements pris à l’audience, ne démontre pas être en capacité de pouvoir régler sa dette locative. Il y a notamment lieu de constater qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [B] [J] ainsi que de suspension de la clause résolutoire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CDC HABITAT SOCIAL recevable en sa demande en résiliation de bail ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 décembre 2009 concernant le logement situé 100 rue Germaine Beaumont, Appartement R2, PETIT COURONNE (76650), donné en location à Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 100 rue Germaine Beaumont, Appartement R2, PETIT COURONNE (76650) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 083,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur la somme de 2 339,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2025, de la signification de l’assignation du 19 septembre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [H] [D] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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