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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01772


Vérifier : TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01772
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973049195da062e0bf2087

Texte de la décision

12,426 caractères

DOSSIER N° RG 25/01772 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLHI

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : Mme [V] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

M. [Z] [O] et Mme [W] [O]
10 rue de Trianon
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, la SA LOGISEINE a donné à bail à Mme [W] [O] et M. [Z] [O] un logement situé 10, rue de Trianon, appartement 426, 2ème étage, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 459,38 euros, outre une provision sur charges de 75,92 euros.

La SA LOGEO SEINE est venue aux droits de la SA LOGISEINE.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 601,28 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 3 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 septembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Mme [W] [O] et M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [W] [O] et M. [Z] [O] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [W] [O] et M. [Z] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [W] [O] et M. [Z] [O] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [W] [O] et M. [Z] [O] au paiement de la somme principale de 1 671,20 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 4 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
-Condamner solidairement Mme [W] [O] et M. [Z] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [W] [O] et M. [Z] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [W] [O] et M. [Z] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification auprès de la Préfecture ;
-Rappeler que, de droit la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

À l’audience du 27 mars 2026, la SA LOGEO SEINE était représentée par Monsieur [Y] [M], muni d’un pouvoir. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 632,42 euros au 26 mars 2026.

Mme [W] [O] et M. [Z] [O], cités par procès-verbal de dépôt à l’étude, n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [W] [O] et M. [Z] [O] le 3 juin 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 août 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 26 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 632,42 euros après déduction des frais de procédure.
Mme [W] [O] et M. [Z] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 1 632,42 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 1 601,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Il ressort du dernier décompte versé que Mme [W] [O] et M. [Z] [O] ont repris le paiement du loyer courant. Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée et de l’accord du bailleur, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [W] [O] et M. [Z] [O] à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 4 août 2025 jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [W] [O] et M. [Z] [O] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [W] [O] et M. [Z] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juillet 2013 concernant le logement situé 10, rue de Trianon, appartement 426, 2ème étage, (76100) ROUEN, donné en location à Mme [W] [O] et M. [Z] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 août 2025 ;

DIT que Mme [W] [O] et M. [Z] [O] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [W] [O] et M. [Z] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 1 632,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 1 601,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Mme [W] [O] et M. [Z] [O] à s’acquitter de cette somme en 16 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 17ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Mme [W] [O] et M. [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LOGEO SEINE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Mme [W] [O] et M. [Z] [O] soient condamnés solidairement à verser à la SA LOGEO SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

CONDAMNE in solidum Mme [W] [O] et M. [Z] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 12 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement Mme [W] [O] et M. [Z] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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