TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01790
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01790 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLJJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAGAZAN ET [N]
264 Rue Albert 1er
41000 BLOIS
représentée par M. [Z] [N], muni d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE :
Mme [H] [I]
213 rue de la République
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparant
Mme [O] [T]
10 rue Guibert
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 15 janvier 2025, la SCI SAGAZAN ET [N] a donné à bail à Mme [H] [I] un logement situé 213, rue de la République, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF, moyennant un loyer mensuel initial de 346 euros, outre une provision sur charge de 35 euros. Il a également été donné à bail un garage situé à la même adresse, place n°7, moyennant un loyer mensuel initial de 95 euros.
Par acte du 15 janvier 2025, Mme [O] [T] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de Mme [H] [I] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation
Un commandement de payer la somme en principal de 855,13 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 6 juin 2025 et dénoncé à la caution le 16 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 25 septembre 2025, la SCI SAGAZAN ET [N] a fait assigner Mme [H] [I] et Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation des contrats de location aux torts de Mme [H] [I] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Prononcer à titre subsidiaire la résiliation des baux pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [H] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [H] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [H] [I] et Mme [O] [T] en sa qualité de caution au paiement de la somme principale de 1 923,13 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 17 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Mme [H] [I] et Mme [H] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [H] [I] et Mme [O] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [H] [I] et Mme [O] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 27 mars 2026, la SCI SAGAZAN ET [N] était représentée par son gérant Monsieur [Z] [N]. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme totale de 2 777,99 euros.
Mme [H] [I], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Mme [O] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a également comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI SAGAZAN ET [N] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [H] [I] le 6 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [H] [I] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI SAGAZAN ET [N] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner ainsi que la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI SAGAZAN ET [N] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI SAGAZAN ET [N] verse aux débats un décompte arrêté au mois de mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 967,89 euros pour le logement et 810,10 euros pour le garage. Toutefois, les décomptes versés aux débats ne justifient pas les impayés des mois d’octobre à décembre 2025. Ainsi, il conviendra de déduire les sommes non justifiées. Il en est de même pour le paiement en espèce d’un montant de 356 euros qui n’est pas justifié sur les décomptes.
Ainsi la dette actualisée pour le logement s’élève à la somme de 1 094,03 euros.
Il conviendra de faire la même chose pour la dette du parking. La dette s’élevant par conséquent à la somme de 525,10 euros.
La dette totale s’élève à la somme de 1 619,13 euros.
Mme [H] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner, solidairement avec la caution, à payer à la SCI SAGAZAN ET [N] la somme de 1 619,13 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 855,13 euros pour Mme [H] [I] et à compter du 16 juin 2025 pour la caution et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [I] et Mme [O] [T] qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [H] [I] Mme [O] [T] à payer à la SCI SAGAZAN ET [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI SAGAZAN ET [N] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 janvier 2025 concernant le logement situé 213, rue de la République, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF, donné en location à Mme [H] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 juillet 2025 ;
DIT que Mme [H] [I] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [H] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 213, rue de la République, (76320) CAUDEBEC LES ELBEUF ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI SAGAZAN ET [N] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [I] et Mme [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [I] et Mme [O] [T] à payer à la SCI SAGAZAN ET [N] la somme de 1 619,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 855,13 euros pour Mme [H] [I] et à compter du 16 juin2025 pour la caution et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [I] et Mme [O] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 25 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [I] et Mme [O] [T] à payer à la SCI SAGAZAN ET [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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