TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/02198
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02198 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPCC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [F] [M] et Mme [V] [S] épouse [M]
7 rue Jules Ladoumègue
61000 ALENCON
Représentant : Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. [P] [Z]
323 route de Darnétal
76000 ROUEN
comparant
Mme [B] [Z]
10 rue Jules Ferry
27500 PONT AUDEMER
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2021, Mme [V] [S] et M. [F] [M] ont donné à bail à M. [P] [C] et M. [P] [Z] un logement situé 323, route de Darnétal, (76000) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros, outre une provision sur charges de 23 euros.
Par acte du 19 septembre 2021, Mme [B] [Z] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de M. [P] [Z] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.
Par courrier du 24 février 2022, M. [P] [C], le colocataire a donné congé. Les bailleurs accusent réception du congé le 28 février 2022, il reste solidaire des impayés jusqu’au 28 août 2022.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 728,86 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 23 juin 2025 et dénoncé à la caution le 1er juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 7 novembre 2025, Mme [V] [S] et M. [F] [M] ont fait assigner M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [P] [Z] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [P] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [P] [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement de la somme principale de 2 720,38 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 26 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
-Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
À l’audience du 27 mars 2026, Mme [V] [S] et M. [F] [M] étaient représentés par Maître [U] [Y], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 714,49 euros au 4 mars 2026 échéance du mois de mars 2026 incluse. Les bailleurs indiquent que le locataire n’a pas repris le versement du loyer.
M. [P] [Z], cité par procès-verbal de dépôt à étude, a comparu en personne.
Mme [B] [Z], citée par procès-verbal de remise à personne physique, a comparu en personne.
M. [P] [Z] indique a l’audience qu’il souhaite rendre son logement et qu’il souhaite déposer un dossier de surendettement.
Mme [B] [Z], en sa qualité de caution demande à bénéficier de délai de paiement, et elle propose de verser chaque mois 400 euros en plus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [V] [S] et M. [F] [M] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [P] [Z] le 23 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 août 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [P] [Z] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [V] [S] et M. [F] [M] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner solidairement avec la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [V] [S] et M. [F] [M] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [V] [S] et M. [F] [M] versent aux débats un décompte arrêté au 4 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 714,49 euros.
M. [P] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner, solidairement avec la caution, à payer à Mme [V] [S] et M. [F] [M] la somme de 5 714,49 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date du commandement de payer et à compter du 1er juillet 2025, date de la dénonciation à la caution sur la somme de 2 728,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Mme [B] [Z] demande également à bénéficier de délais de paiement. Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] n’ont pas repris le paiement du loyer courant. Il ne peut donc lui être accordé des délais en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, il convient d’accorder à Mme [B] [Z] en sa qualité de caution des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à Mme [V] [S] et M. [F] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [V] [S] et M. [F] [M] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 septembre 2021 concernant le logement situé 323, route de Darnétal, (76000) ROUEN, donné en location à M. [P] [C] et M. [P] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 août 2025 ;
DIT que M. [P] [Z] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z], à payer à Mme [V] [S] et M. [F] [M] la somme de 5 714,49 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date du commandement de payer et à compter du 1er juillet 2025, date de la dénonciation à la caution sur la somme de 2 728,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
AUTORISE Mme [B] [Z] à s’acquitter de cette somme en 14 versements de 400 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 15ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [P] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 323, route de Darnétal, (76000) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [V] [S] et M. [F] [M] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 598,17 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la dénonciation à la caution, de la signification de l’assignation du 7 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à Mme [V] [S] et M. [F] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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