TJ 76540, 27 mai 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NSK6
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SCI [X], venant aux droits de la SCI FBP dont le siège est 141 rue Mérideinne 76100 ROUEN
27 rue Verdun
76240 BONSECOURS
Représentant : Me Pauline DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Z] [K]
25 rue de Verdun
76240 BONSECOURS
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 OCTOBRE 2021, SCI FBP a donné à bail à M [Z] [K] un logement situé 25 BIS RUE DE VERDUN 76240 BONSECOURS, moyennant un loyer mensuel initial avec charge de 450 €, outre un dépôt de garantie de 420€.
La société SCI FBP a vendu à la société [X] la pleine totalité du bien sur l’ensemble immobilier 23-25-25 bis rue de Verdun BONSECOURS suivant acte notarial du 04 décembre 2025
Un commandement de payer la somme en principal de 1180.75€ du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 22 MAI 2025 par la société SCI FBP. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 14 JANVIER 2026, la société [X] a fait assigner M [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Z] [K] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 23 juin 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Z] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [Z] [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [Z] [K] au paiement de la somme principale de 3412.77euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [Z] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [Z] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Z] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 27 mars 2026, la société [X] a comparu en personne représentée par son avocat Maitre [H]. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et porte l’impayé à la somme de 4323,18€.
M. [Z] [K], cité par procès-verbal a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société [X] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 27 juin 2025 et le 15 JANVIER 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 22 MAI 2025.
M. [Z] [K] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Il a produit une attestation d’assurance habitation en date du 09 aout 2025 au 08 aout 2026. Elle ne couvre pas la période antérieure visée par le commandement d’avoir à justifier en date du 22 mai 2025.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 JUIN 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [Z] [K] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société [X] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
L'expulsion pourra avoir lieu 2 mois après réception du présent jugement et suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
La société [X] ne justifie pas de la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution en dépit de l’apport des attestations de 3 colocataires justifiant de troubles de jouissance et d’un dépôt de plainte pour propos homophobes.
La réduction du délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 vise la mauvaise foi de la personne expulsée ou l’entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 JUIN 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [X] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société [X] verse aux débats un décompte arrêté au 19 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 4323,18€.
M. [Z] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la société [X] la somme de 4323,18€ au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 MAI 2025 sur la somme de 1180.75€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
En l’espèce, M. [Z] [K] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Z] [K] à payer à la société [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société [X] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 OCTOBRE 2021 concernant le logement situé 25 BIS RUE DE VERDUN 76240 BONSECOURS, donné en location à M. [Z] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 JUIN 2025 ;
DIT que M. [Z] [K] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Z] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 25 BIS RUE DE VERDUN 76240 BONSECOURS ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société [X] pourra, un mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [Z] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 JUIN 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la société [X] la somme de 4323,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 MAI 2025 sur la somme de 1180,75€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 MAI 2025, de la signification de l’assignation du 14 JANVIER 2026 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la société [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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