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TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/03541


Vérifier : TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/03541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/03541
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97306b195da062e0bf2222

Texte de la décision

11,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/03541 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWLD
Minute n° : 2026/ 260

AFFAIRE :

[D] [F], [O] [L] épouse [F] C/ [J] [G] exerçant sous l’enseigne “PF BATIMENT”

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er sepetembre 2026.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à

Me Frédéric JACQUEMART

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Sebastien BRACQ, avocat au barreau de LYON,

Madame [O] [L] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Sebastien BRACQ, avocat au barreau de LYON,

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [G] exerçant sous l’enseigne “PF BATIMENT”
demeurant [Adresse 2]
Non représenté

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [O] [L] épouse [F] ont confié à Monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne PF BATIMENT, la réalisation de travaux consistant à terminer le montage d’une maison en kit sur leur terrain de [Localité 2] (Alpes de Haute-Provence).
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 4 décembre 2024.
Exposant des retards dans les travaux, outre l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale à la date du début des travaux, et suivant leur assignation délivrée le 8 avril 2025 à Monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne PF BATIMENT, Monsieur [D] [F] et Madame [O] [L] épouse [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa du code civil, du code de la consommation et du code de procédure civile, de :

PRONONCER une réduction du prix de vente à hauteur de 5809 € ;
CONDAMNER l’entreprise PF BATIMENT à leur verser la somme de 10 000 € à parfaire en réparation du préjudice d’insécurité lié à l’absence de souscription d’une assurance décennale par l’entreprise PF BATIMENT ;
CONDAMNER l’entreprise PF BATIMENT à leur verser la somme de 20 000 € à parfaire en réparation du préjudice moral lié aux menaces formulées par son dirigeant ;
CONDAMNER l’entreprise PF BATIMENT à leur verser la somme de 4571,77 € à parfaire en réparation des préjudices liés au retard de livraison ;
CONDAMNER l’entreprise PF BATIMENT à leur verser la somme de 2000 € en réparation des troubles dans les conditions d’existence ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’entreprise PF BATIMENT à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Monsieur [J] [G], exerçant sous l’enseigne PF BATIMENT, cité à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1217 du code civil, applicable en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1223 du même code dispose : « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

En l’espèce, les requérants prétendent que quatre devis ont été conclus avec le défendeur, mais n’en fournissent aucun, seules les factures des travaux et le procès-verbal de réception étant produits.
Il est allégué de devis signés à de fausses dates, mais il ne peut être confirmé ou infirmé cette assertion en l’absence de communication des devis en litige.
D’après les factures produites et le procès-verbal de réception, il convient de considérer qu’une seule réalisation d’ouvrage a été effectuée et que les quatre devis concernent une seule et même réalisation.
Les requérants en conviennent d’ailleurs dans leurs écritures en indiquant que les travaux ont débuté en juin 2024 pour se terminer en octobre 2024.
Sur la seule foi de ces éléments, il ne peut être considéré :
- d’une part, que le délai contractuel pour la réalisation des devis était de deux mois et qu’ainsi les travaux auraient été effectués avec deux mois de retard, en contrariété avec l’article L.216-1 du code de la consommation ;
- d’autre part, que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, obligatoire aux termes de l’article L.241-1 du code de la construction et de l’habitation au moment de l’ouverture du chantier de l’entrepreneur, ne couvrirait pas les travaux en litige, ladite attestation délivrée par la compagnie VHV ASSURANCE FRANCE étant valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024, soit durant la période du début des travaux en juin 2024 ; il n’est pas communiqué de courrier de résiliation de ce contrat d’assurance comme invoqué par les requérants.
Les requérants échouent ainsi à démontrer que les prestations en litige ont été réalisées avec retard et qu’elles ne seraient pas couvertes par l’assurance de responsabilité décennale.
Ils ne démontrent pas les éléments propres à engager la responsabilité contractuelle du défendeur.
Dès lors, leurs demandes de réduction du prix de vente et de réparations du préjudice d’insécurité lié à l’absence de souscription d’une assurance décennale, du retard de livraison et des troubles dans les conditions d’existence, ne sont pas fondées.

S’agissant des menaces, les requérants se fondent sur l’article 1241 du code civil selon lequel « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est versé aux débats une capture d’écran de cinq courriels semblant émaner du défendeur sous l’enseigne PF BATIMENT entre le 23 janvier et le 19 février 2025. Le défendeur y sollicite le paiement de son argent et à défaut annonce qu’il va démonter le matériel, ou encore que les requérants vont le regretter.
Il est annoncé par les requérants l’existence d’une plainte en gendarmerie sur les menaces invoquées, sans que le procès-verbal de plainte ne soit cependant communiqué.
Outre le fait que le pénal tient le civil en l’état, et que la procédure pénale semble en cours, il résulte des doutes quant aux messages retranscrits sur une seule page malgré les différences de dates et, surtout, quant au fait qu’ils mélangent la langue anglaise et la langue française.
Au demeurant, il ne peut être déduit de ces seuls messages la démonstration d’une faute au sens de l’article 1241 précité alors que les requérants revendiquent de ne pas avoir réglé la dernière prestation dans l’attente de la fourniture de l’attestation de responsabilité décennale, laquelle a bien été produite dans les conditions expliquées ci-dessus.
Il s’ensuit que la démonstration d’une faute en lien avec un préjudice n’est pas établie par les requérants.

Les époux [F] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les époux [F], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de condamner le défendeur au titre des frais irrépétibles. Les époux [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [O] [L] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [O] [L] épouse [F] aux dépens.
RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits.

La greffière, Le président,

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