TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/03545
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/03545 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWLJ
Minute n° : 2026/ 261
AFFAIRE :
[G] [J], [E] [O] C/ [V] [C]
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er Septembre 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] ont confié à Monsieur [V] [C] des travaux de pose de panneaux photovoltaïques dans leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2].
Exposant avoir réglé une somme supérieure à celle contractuellement prévue, ne pas avoir obtenu l’ensemble des prestations prévues, ne pas avoir été destinataires de l’assurance de responsabilité décennale de l’entrepreneur, et suivant leur assignation délivrée le 15 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [V] [C], Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des dispositions combinées des articles 1103 et 1219 du code civil, de :
Condamner Monsieur [V] [C] à leur payer les sommes suivantes :
-la somme de 8855,90 € en remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le montant du marché initialement convenu, soit 18 456,50 €, et les sommes effectivement réglées, à savoir 27 302,40 € ;
-la somme de 12 746,85 € correspondant au prix des marchandises facturées et payées mais non livrées, à savoir :
deux batteries pour 9728,32 €,le module de gestion des batteries pour 1956,20 €,le support mural pour 194,64 €,le coffret ACDC pour 867,96 € ;Condamner Monsieur [V] [C] à produire auprès de Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] son attestation d’assurance décennale correspondant aux travaux réalisés à leur domicile, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [V] [C] à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL MENABE AMILL, sur ses offres de droit, en application de 1’article 699 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter 1’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [V] [C], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1219 du code civil, applicable en matière contractuelle, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, les requérants relèvent qu’aucun devis écrit n’est fourni et que la facture du 13 mars 2024 à hauteur de 18 456,50 euros correspond à l’accord oral des parties mais non aux sommes effectivement versées.
La facture F-2024-0101 émise par Monsieur [C] en date du 13 mars 2024 mentionne l’existence de deux versements par chèques, l’un à hauteur de 10 347,81 euros le 26 janvier 2024, l’autre de 11 800 euros le 31 janvier 2024. Les relevés bancaires des requérants confirment l’encaissement de ces deux chèques. A l’inverse, le virement bancaire « optimiseur » de 5164,59 euros en date du 13 mars 2024 ne mentionne pas le bénéficiaire de cette opération et aucune pièce ne confirme que le défendeur en a bénéficié.
Les requérants, sur qui pèse la charge de la preuve, établissent avoir versé la somme de 22 147,81 euros, soit une somme supérieure à hauteur de 3691,31 euros à celle contractuellement prévue.
Par ailleurs, il est établi la réalité des prestations contractuellement prévues, au travers de la facture du 13 mars 2024.
A ce titre, le conseil des requérants a mis en demeure le défendeur par courrier du 13 décembre 2024 de terminer l’installation, notamment concernant les deux batteries facturées à 9728,32 euros, du module de gestion des batteries facturé à 1956,20 euros, du support mural facturé à 194,64 euros et du coffret ACDC facturé à 867,96 euros.
Il n’est pas établi que le défendeur a réalisé ces prestations et aucun procès-verbal de réception n’est fourni.
Dès lors, les inexécutions contractuelles sont avérées.
Les requérants sont fondés à solliciter réparation de leurs préjudices par le paiement des sommes, d’une part de 3691,31 euros au titre de la somme perçue en trop, d’autre part de 12 746,85 euros au titre des marchandises non livrées. Il n’est à l’inverse pas justifié du surplus des sommes demandées en principal.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu par l’article L.241-1 du code des assurances de justifier d’une attestation d’assurance de sa responsabilité décennale lorsqu’il effectue un ouvrage, et ce au moment de l’ouverture du chantier.
En l’absence de preuve d’une telle attestation malgré la mise en demeure du conseil des requérants, il convient de condamner le défendeur à communiquer ladite attestation dans les conditions précisées au dispositif de l’ordonnance.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande relative au prononcé de l’astreinte et en général du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Par application de l’article 699 du code de procédure civile, il sera autorisé le recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL MENABE AMILL, représentée par Maître Nathalie AMILL.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
Monsieur [C] sera donc condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] la somme de 3691,31 euros (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTS) au titre de la somme perçue en trop.
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] la somme de 12 746,85 euros (DOUZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS) au titre des marchandises non livrées.
ORDONNE à Monsieur [V] [C] de communiquer, dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification du présent jugement, l’attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant son activité au début du chantier concerné par la facture F-2024-0101 en date du 13 mars 2024.
DIT que, à défaut de s’exécuter dans le délai indiqué ci-dessus, Monsieur [V] [C] sera condamné à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] une astreinte de CINQUANTE EUROS par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement passé lequel il pourra de nouveau y être fait droit.
DEBOUTE Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] du surplus de leurs demandes principales.
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens de l’instance et ACCORDE à la SELARL MENABE AMILL, représentée par Maître Nathalie AMILL, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [E] [O] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.
La greffière, Le président,
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