Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05027


Vérifier : TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05027
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97307a195da062e0bf22b2

Texte de la décision

12,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/05027 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWF3
Minute n° : 2026/ 264

AFFAIRE :

S.C.I. LA CLE DE VOUTE C/ S.C. A.A.H

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er septembre 2026.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à
Me Sophie NGUYEN-BONNOME

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. LA CLE DE VOUTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.C.I. A.A.H, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique de vente reçu le 29 septembre 2023 en l’office de Maître [Z] [B], notaire au Luc en Provence, la SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE a vendu à la SCI A.A.H un bien immobilier à usage d’habitation et de commerce situé sur la commune du Luc en Provence, cadastré section C numéro [Cadastre 1], au prix principal de 200 000 euros payable à terme en 66 mensualités de 3000 euros et une mensualité de 2000 euros avec un premier paiement le 10 octobre 2023.
La SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE expose que six règlements ont été réalisés pour un total de 18 000 euros, mais qu’aucun paiement n’a été effectué par l’acquéreur depuis mars 2024, entraînant la délivrance à son encontre d’un commandement de payer par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024 et ce conformément à la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente.

En l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois et suivant son assignation délivrée le 19 juin 2025 à la SCI A.A.H, la SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1134 et 1656 du code civil, de :
PRONONCER la résolution de la vente immobilière intervenue entre la SOCIETE LA CLE DE VOUTE, d’une part, et la société A.A.H, d’autre part, aux termes d’un acte dressé par Maître [Z] [B], notaire à [Localité 2], le 29 septembre 2023 ;
JUGER que par les effets de la clause résolutoire, l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], redevient la propriété de la SOCIETE LA CLE DE VOUTE ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 1] avec la précision que les références de la vente sont les suivantes :
« PARTIES A L’ACTE
VENDEUR : SOCIETE LA CLE DE VOUTE
ACQUEREUR : A.A.H
DESIGNATION : à [Localité 4] (VAR) [Adresse 5] [Adresse 6],
Un immeuble à usage d’habitation et de commerce, élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et cave, composé :
- au rez-de-chaussée : un local commercial
- au premier étage : un appartement
- au deuxième étage : un appartement
- au troisième étage: un appartement
Figurant ainsi au cadastre : Section C n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 7], surface : 00ha00a80ca » ;
DECLARER que les sommes versées par la société A.A.H, pour un montant de 18 000,00 euros, resteront acquises à la SOCIETE LA CLE DE VOUTE conformément à l’acte de vente en date du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNER la société A.A.H à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société A.A.H aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 23 septembre 2024 et les frais de publication au service de la publicité foncière de [Localité 1].

La SCI A.A.H, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Sur les demandes principales
La requérante invoque l’article 1134 ancien du code civil et l’article 1103, dans sa version postérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, s’applique en réalité au contrat conclu après le 1er octobre 2016. Selon ce texte, « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1656 du même code dispose : « s’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles, que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. »

En l’espèce, l’acte de vente du 29 septembre 2023 stipule en page 6 au 4) « qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et des intérêts s’il y a lieu, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.
Qu’au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code Civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de profiter de la présente clause, toutes les sommes versées par l’ACQUEREUR demeureront acquises définitivement au VENDEUR.
Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du VENDEUR à tous dommages et intérêts.
Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne sera pas résolue mais le VENDEUR aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de stipulation de pénalité, à une indemnité de six pour cent des sommes exigibles.
Les indemnités résultant du présent article seront indépendantes de celles prévues aux articles ci-après. »
La requérante produit ses relevés bancaires démontrant l’encaissement de 18 000 euros par virements jusqu’au 21 mars 2024.
Par la suite, il n’est plus produit de justificatifs de paiement et le défendeur, à qui il appartient de prouver qu’il a acquitté son obligation, ne comparaît pas à la présente instance.
Le commandement de payer du 23 septembre 2024 porte sur la somme de 15 000 euros en principal demeurée impayée pour cinq échéances entre avril et août 2024 et reproduit intégralement la clause résolutoire précitée de l’acte de vente. Il est rappelé qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois de l’acquéreur, la venderesse se réserve le droit d’entreprendre une action judiciaire et de se prévaloir de ladite clause.
Il convient de constater, et non prononcer, la résolution de plein droit de la vente, intervenue un mois après la délivrance du commandement de payer à défaut de règlement des échéances impayées.

Il convient également de rappeler que cette résolution entraîne la restitution du bien immobilier et que la somme de 18 000 euros versée par l’acquéreur est définitivement acquise à la venderesse.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de la requérante selon les éléments rapportés ci-dessus et précisés au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SCI A.A.H, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance comprennent les frais des publications au service de la publicité foncière et le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante.
La SCI A.A.H sera condamnée au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande sera rejeté.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE, à la date du 23 octobre 2024, la résolution de la vente immobilière intervenue entre la SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE, d’une part, et la SCI A.A.H, d’autre part, aux termes d’un acte dressé le 29 septembre 2023 par Maître [Z] [B], notaire au Luc en Provence.

RAPPELLE que, par les effets de la clause résolutoire, l’immeuble sis [Adresse 8] LE [Adresse 4] redevient la propriété de la SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE et que les sommes versées par la SCI A.A.H, pour un montant de 18 000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS), resteront acquises à la SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE.

ORDONNE la publication, par la partie la plus diligente, du présent jugement auprès du service de la publicité foncière compétent avec la précision que les références de la vente sont les suivantes :
« PARTIES A L’ACTE
VENDEUR : SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE
ACQUEREUR : SCI A.A.H
DESIGNATION : à [Localité 4] (VAR) [Adresse 5] [Adresse 6],
Un immeuble à usage d’habitation et de commerce, élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et cave, composé :
- au rez-de-chaussée : un local commercial
- au premier étage : un appartement
- au deuxième étage : un appartement
- au troisième étage: un appartement
Figurant ainsi au cadastre : Section C n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 7], surface : 00ha00a80ca. » 

CONDAMNE la SCI A.A.H aux dépens de l’instance comprenant les frais des publications au service de la publicité foncière et le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.

CONDAMNE la SCI A.A.H à payer à la SCI SOCIETE CIVILE LA CLE DE VOUTE la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.