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TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05250


Vérifier : TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05250
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973085195da062e0bf2312

Texte de la décision

11,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/05250 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWGD
Minute n° : 2026/ 267

AFFAIRE :

[F] [N] C/ S.A.S.U. CMG

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats,

GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à
Me Philippe BERTOLINO

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. CMG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par devis accepté du 10 juin 2022, Madame [F] [N] a confié à la SASU CMG, représentée par son dirigeant Monsieur [E] [L], des travaux de rénovation de son appartement situé au sein d’une copropriété sur la commune de [Localité 1].
Exposant que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à leur accord et par exploit du 5 janvier 2023, Madame [F] [N] a fait assigner en référé la SASU CMG aux fins principales de solliciter la désignation d’un expert et de condamner la défenderesse à lui communiquer sous astreinte son assurance de responsabilité civile professionnelle et son assurance de responsabilité décennale.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a principalement fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de la SASU CMG et débouté Madame [N] de sa demande d’astreinte.
Monsieur [J] [U], l’expert judiciaire désigné, a déposé le rapport de ses opérations le 9 février 2024.
En lecture de ce rapport et suivant assignation délivrée le 9 juillet 2025 à l’encontre de la SASU CMG, Madame [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir réparation de ses divers préjudices et, suivant ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2025, elle sollicite, au visa des articles 46 du code de procédure civile et des dispositions du code civil visées et applicables en la matière, de :
La recevoir en son action ;
La dire fondée ;
S’entendre la société requise condamner en conséquence à lui payer la somme de 66 955,04 € au titre des travaux de reprise nécessaires de l’appartement dont s’agit, tels qu’estimés par l’expert judiciaire au 31 décembre 2023 ;
Entendre dire et juger que cette somme sera indexée en considération de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dernier connu alors, de novembre 2023, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
S’entendre condamner à lui payer la somme de 23 320 € en réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité pour elle d’occuper les lieux et de l’obligation corrélative de se faire héberger, calculée sur la base de 20 € par jour calendaire retenue par l’expert judiciaire, au 10 novembre 2025 ;
Entendre dire et juger que cette somme sera actualisée sur la même base dans le jugement à intervenir ;
S’entendre condamner à lui payer la somme de 30 243,40 € en réparation de la privation de jouissance du bien dont elle est tenue de continuer à assumer les charges, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2023, sauf à parfaire ;
S’entendre condamner aux entiers dépens, frais d’expertise compris, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La SASU CMG, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Sur les demandes principales
Selon l’article 1217 du code civil, applicable en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En droit, il est relevé qu’en matière de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire rendu le 9 février 2024 au contradictoire des parties démontre que l’appartement est en chantier, que le chantier a été abandonné et qu’aucune réception ne peut être prononcée. Il est précisé que les prestations ont simplement démarré, avec des saignées au sol et sur les murs pour le passage de gaines électriques, la pose d’une baignoire non raccordée ainsi que la pose de la structure métallique d’un balcon non terminé. Il est conclu que l’appartement est totalement inhabitable.
Le rapport d’expertise judiciaire détaille ensuite les préjudices, avec :
- des travaux de reprise estimés à un montant TTC de 66 955,04 euros ;
- le préjudice moral constitué par la nécessité pour la requérante d’être hébergée chez son concubin, soit un montant de 20 euros par jour à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle les travaux auraient dû être terminés ;
- le préjudice de jouissance de l’appartement sur la base de 700 euros par mois depuis le 1er septembre 2022.
L’expert judiciaire confirme que la somme de 6000 euros a été versée par la requérante en exécution du contrat, mais qu’elle ne justifie pas des autres sommes invoquées.
Le devis versé aux débats en date du 10 juin 2022 n’est pas signé et ne comporte pas de prix, notamment forfaitaire, des prestations, mais il détaille suffisamment les prestations et permet de confirmer que l’entrepreneur s’est engagé à rénover complètement l’appartement. L’état dégradé de l’appartement confirme le démarrage de travaux de grande ampleur avec des démolitions.
La défenderesse n’a pas comparu en référé ni durant les opérations d’expertise judiciaire.
Dès lors, la défenderesse ne fournit aucune explication quant aux désordres constatés, alors qu’elle s’est engagée à exécuter les prestations et que des paiements ont été réalisés par la requérante.
Les manquements de la défenderesse à son obligation de résultat seront dès lors constatés et doivent conduire à faire droit aux demandes de la requérante selon les actualisations des préjudices au 10 novembre 2025.
Concernant les préjudices immatériels (préjudice moral et préjudice de jouissance), les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, et non indexées à l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise.
La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SASU CMG, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 9 février 2024. Il sera par ailleurs fait application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au bénéfice de l’avocat de la requérante.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SASU CMG à payer à Madame [F] [N] la somme de 66 955,04 euros (SOIXANTE SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUATRE CENTS) au titre des travaux de reprise, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 9 février 2024 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal.
CONDAMNE la SASU CMG à payer à Madame [F] [N] la somme de 23 320 euros (VINGT TROIS MILLE TROIS CENT VINGTS EUROS) en réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité pour elle d’occuper les lieux et de l’obligation corrélative de se faire héberger jusqu’au 10 novembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SASU CMG à payer à Madame [F] [N] la somme de 30 243,40 euros (TRENTE MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTS) en réparation de la privation de jouissance du bien dont elle est tenue de continuer à assumer les charges jusqu’au 10 novembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SASU CMG aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par l’avocat de Madame [F] [N] conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.

La greffière, Le président,

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