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TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 26/05787


Vérifier : TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 26/05787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/05787
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731ac195da062e0bf2def

Texte de la décision

6,796 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05787 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LH3D
N° Minute : 2026/115

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu l’arrêté n°2026-83 en date du 23 août 2026 de Monsieur le Maire de [Localité 1] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n°2026-83-EN-540 en date du 25 août 2026 de Monsieur Le Préfet du [Localité 2], portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n°2026-83-EN-545 en date du 26 août 2026 de Monsieur Le Préfet du [Localité 2], décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Madame [N] [X]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [Q] [F] du 23 août 2026,
- du Docteur [M] [E] du 24 août 2026,
- du DocteurREBEGEL [L] du 26 août 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [C] [S] en date du 28 août 2026,

Vu la saisine en date du 26 Août 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Août 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 août 2026 à :
Madame [N] [X]
Monsieur Le Préfet du [Localité 2]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]

Vu l’avis du 28 août 2026 à 15h48 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;

Vu la désignation de Maître BEN ALI Hamdi, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [N] [X]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [N] [X] a été hospitalisée sous contrainte tout d’abord dans le cadre d’un arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 23 août 2026 et ensuite dans le cadre d’arrêtés préfectoraux des 25 et 26 août 2026 ;
Attendu qu’entendue ce jour, Madame [N] [X] a sollicité la mainlevée de son internement en précisant qu’elle ne souffre d’aucun trouble mental et que cette mesure est abusive ; que Maître BEN ALI a soutenu cette demande de mainlevée, tout d’abord en contestant la régularité de la procédure et, sur le fond, en précisant que l’état de santé de la patiente s’est amélioré au vu des derniers certificats médicaux ;
Attendu que Maître BEN ALI a ainsi tout d’abord soulevé l’absence de motivation sur la notion de trouble grave à l’ordre public du certificat médical d’admission et de l’arrêté provisoire d’admission du maire de [Localité 1] ; qu’il a ensuite précisé que la preuve de la notification des arrêtés préfectoraux à la patiente n’était pas rapportée ; qu’enfin, il a précisé que la date des certificats médicaux de 24h et 72h qui balisent la période d’observation pouvait faire difficulté ;
Attendu qu’il est effectif que le rapport de gendarmerie de la brigade de [Localité 5] n’est pas présent au dossier et que le certificat médical d’admission du docteur [Q], médecin extérieur à l’établissement d’accueil du 23 août 2026 ne fait que préciser l’état de santé de Madame [N] [X] (épisode de bouffée délirante nécessitant une hospitalisation d’office) sans indiquer en quoi cet état de santé compromet la sûreté des personnes ou des biens ; que toutefois, l’arrêté du Préfet du [Localité 2] du 25 août 2026 qui porte admission de Madame [X] en hospitalisation psychiatrique contrainte motive le trouble grave à l’ordre public en indiquant “que Madame [N] [X] a présenté des troubles du comportement avec des dégradations de véhicules sur la voie publique” ; que cet arrêté vise en outre, pour information, le certificat du 24 août 2026 du Docteur [M], certificat de 24h d’un psychiatre de l’établissement d’accueil qui indique que Madame [N] [X] présente un délire polymorphe, adhère totalement à son délire et a été amenée la suite de dégradations de véhicules ;
Attendu qu’il est ainsi suffisament démontré que l’état de santé de Madame [N] [X] a compromis gravement la sûreté des biens et a nécessité son hospitalisation d’office ;

Attendu que contrairement à ce qu’indique Maître BEN ALI, les arrêtés préfectoraux ont été dument notifiés puisqu’un imprimé de notification est présent au dossier (par exemple, l’imprimé daté du 25 août 2026 qui concerne l’arrêté préfectoral du 25 août 2026 qui fait état de la notification, deux cadres de santé attestant que Madame [N] [X] n’est pas en mesure de signer) ;
Attendu qu’enfin, l’admission de la patiente est bien datée du 23 août 2026 et les deux certificats pendant la période d’observation ont bien eu lieu dans les 24h (certificat du Docteur [M] établi le 24 août 2026 à 14h02) et dans les 72h (certificat du Docteur [V] [L] établi le 26 août 2026 à 09h34) ;
Attendu dans ces conditions que la régularité de la procédure ne saurait être contestée ;
Attendu sur le fond, qu’il doit être relevé :
- que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Madame [X] présente une décompensation psychotique, un comportement désorganisé et des éléments délirants
- que l’avis motivé du Docteur [C] du 28 août 2026 relève également la persistance “d’interférences délirantes”
Attendu dès lors que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète contrainte à la demande du représentant de l’état est prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [N] [X]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 01 Septembre 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 01 Septembre 2026 par courriel à :
Madame [N] [X]
Maître BEN ALI Hamdi
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]
Monsieur Le Préfet du [Localité 2]
Monsieur Le Procureur de la République

Le 01 Septembre 2026
Le Greffier

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