TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03530
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03530 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6JI Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
N° RG 25/03530 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6JI
Minute : 2026/578
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [B] [R]
Profession : Menuisier
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.
GROSSE :
EXPÉDITIONS :
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré par un commissaire de justice le 13 novembre 2025 (remis à Étude), Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] ont fait délivrer assignation à Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en résiliation de bail, expulsion et paiement d'arriérés de loyers et charges et d'indemnités d'occupation.
Ils exposent que leur mère Madame [T] [R] a conclu le 1er mars 2021 un contrat de bail pour un logement situé à [Localité 7] (41) avec Monsieur [I] [M] et Madame [J] [H].
Ils justifient du fait que Madame [H] a donné congé à Madame [T] [R] le 1er mars 2023.
Les demandeurs indiquent dans leur acte introductif d'instance qu'ils " viennent aux droits de Madame [R] [T] ".
L'affaire est venue à l'audience du 20 mai 2026.
À cette audience, étaient présents en demande Monsieur [C] [R] et Monsieur [V] [R], sans pouvoir de représentation pour leurs frère et sœur. Ils ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette à la somme de 9.012 euros.
Monsieur [I] [M] n'était ni présent, ni représenté à cette audience.
Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
En outre, l'article 125 du même code prévoit que le juge peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, les demandeurs indiquent dans leur assignation qu'ils " viennent aux droits de Madame [R] [T] ", sans aucunement en justifier.
Il n'est en effet produit aucun acte de propriété, aucun certificat de décès, aucun acte de succession ou de dévolution successorale.
Le tribunal ne peut ainsi vérifier la qualité à agir de Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et de Madame [D] [R].
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] seront déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I] [M], pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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