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TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/01604


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Date
31/08/2026
Numéro
25/01604
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731d1195da062e0bf2f37

Texte de la décision

14,096 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01604 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2H5 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 25/01604 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2H5
Minute : 2026/580

DEMANDERESSE :

L'ASSOCIATION D'ACCUEIL, DE SOUTIEN ET DE LUTTE CONTRE LES DÉTRESSES (ASLD) PÔLE LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSE : Me Denys ROBILIARD
EXPÉDITION : Monsieur [O] [C]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

L'association d'accueil, de soutien et de lutte contre les détresses (ASLD) s'est vue demander par l'État, représenté par la DDCSPP du Loir-et-Cher, de faciliter le logement aux ménages en situation précaire.

Dans ce cadre, l'ASLD est locataire de logements sociaux qu'elle peut légalement sous-louer en application des dispositions des articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l'habitation ; ce dernier article prévoit que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location.

C'est dans ces conditions que l'ASLD a loué un logement situé [Adresse 3] à la société TERRES DE LOIRE HABITAT, bailleur social.

Le 28 juin 2021, l'association ASLD PÔLE LOGEMENT a conclu un contrat de sous-location avec Monsieur [O] [C]. Le loyer était contractuellement fixé à la somme de 309,76 euros par mois, outre une provision pour charges de 94,73 euros et pour le chauffage de 37,96 euros, soit la somme de 442,45 euros mensuels. Il convient de préciser que Monsieur [C] n'a pas signé ce contrat, il a juste indiqué de sa main " lu et approuvé. "

Un plan d'apurement a été convenu entre les parties dès le mois de novembre 2023, suite à des retards de paiement de Monsieur [C], plan qu'il n'a pas respecté.

Monsieur [O] [C] ayant été de nouveau défaillant dans le paiement de ses loyers et charges, par acte du 30 mai 2024, l'ASLD lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au sous bail, pour la somme en principal de 3.766,86 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2024.

Dénonçant la situation d'impayés, l'association ASLD PÔLE LOGEMENT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024.

Par acte du 26 mai 2025 (remis à personne), l'association ASLD PÔLE LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de sous-location à raison des manquements contractuels de Monsieur [C] ;
- Condamner Monsieur [O] [C] à verser à l'ASLD la somme de 4.727,79 euros au titre des loyers impayés ;
- Condamner Monsieur [O] [C] à payer à l'ASLD le montant mensuel du loyer et des charges soit 442,45 euros par mois impayés depuis septembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [O] [C] à verser à l'ASLD une indemnité d'occupation à hauteur de 500 euros par mois à compter du prononcé de la résolution judiciaire du bail au départ effectif des lieux ;
- Ordonner la libération des lieux et l'expulsion de Monsieur [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- Condamner Monsieur [O] [C] à verser à l'ASLD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 27 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026. Elle a fait l'objet d'un report à l'audience du 20 mai 2026, à la demande de Monsieur [C], pour lui permettre de trouver une aide familiale pour régler sa dette.

À cette audience, l'association ASLD PÔLE LOGEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 11.046,60 euros.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Monsieur [O] [C] a comparu en personne à l'audience. Il a reconnu le montant de la dette et a indiqué souhaiter rester dans le logement avec sa compagne qui est enceinte et leur enfant

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXISTENCE DU BAIL MALGRÉ SON ABSENCE DE SIGNATURE :

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'existence d'un engagement peut se prouver par tous moyens et notamment par des commencements de preuve.

En l'espèce, le contrat de sous-location du 28 juin 2021 n'a pas été signé par Monsieur [C], par oubli. Il comporte néanmoins la mention de la main de Monsieur [C] " lu et approuvé. "

De plus, le plan d'apurement souscrit dès le mois de novembre 2023 et afférent au contrat de sous-location sus visé a été signé par Monsieur [C]. Enfin, présent à l'audience du 18 février 2026 et à celle du 20 mai 2026, Monsieur [O] [C] a reconnu devoir les loyers et charges afférentes au contrat.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence du contrat de sous-location liant Monsieur [O] [C] à l'association ASLD n'est pas contestée et que l'action de l'association ASLD est donc valable.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION:

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, l'association ASLD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable.

SUR LA NON ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA RÉSILIATION DU BAIL POUR FAUTE :

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

De plus, il convient de comprendre la demande de l'ASLD contenue dans le dispositif de son assignation en demande principale de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcé de résiliation du bail pour faute du locataire.

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail ou du contrat de sous-location.

En l'espèce, il ressort du décompte fourni lors de l'audience par le bailleur que Monsieur [O] [C] est en situation de loyers impayés depuis plusieurs mois.

Depuis plusieurs mois, la dette a ainsi fluctué, jusqu'à représenter au jour de l'audience la somme de 11.046,60 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire de deux mois insérée dans le contrat (article 13) a été signifié au locataire le 30 mai 2024, pour la somme en principal de 3.766,86 euros.

Monsieur [O] [C] avait donc jusqu'au 30 juillet 2024 à 24 heures pour procéder à ce règlement.

Or, le décompte produit ne permet pas de savoir si les causes du commandement ont ou non été éteintes dans le délai légal de deux mois.

En tout état de cause, l'association ASLD sollicite dans son acte introductif d'instance que le contrat de sous-location sus visé soit résolu judiciairement à raison des manquements contractuels de Monsieur [C].

Les impayés que Monsieur [C] a laissé s'accumuler depuis l'année 2023 sont conséquents. Il n'a pas respecté le plan d'apurement souscrit dès le mois de novembre 2023. Il a sollicité un report de la première audience pour trouver une solution et régler sa dette, en vain. La dette s'élève au jour de l'audience à une somme supérieure à 11.000 euros.

Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de sous location, qui justifie le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [O] [C] à la date de l'audience du 20 mai 2026. La résiliation ne saurait être rétroactive, compte tenu du fait qu'elle a été constatée selon la situation exposée au jour de l'audience.

L'expulsion de Monsieur [O] [C] sera en conséquence ordonnée.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

L'association ASLD PÔLE LOGEMENT ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [O] [C] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, l'association ASLD PÔLE LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [O] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, l'association ASLD PÔLE LOGEMENT verse aux débats le contrat de sous location ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 30 avril 2026 démontrant que Monsieur [O] [C] reste lui devoir la somme de 11.046,60 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse.

Présent à l'audience, Monsieur [O] [C] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 11.046,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [C], ce dernier ne fournissant aucune pièce permettant de justifier de sa situation familiale, professionnelle et personnelle et de ses capacités de remboursement. Au surplus, Monsieur [C] n'a pas tenu ses précédents engagements.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [O] [C] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association ASLD PÔLE LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [O] [C] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable le contrat de sous-location régularisé entre les parties le 28 juin 2021 ;

DÉCLARE recevable l'association ASLD PÔLE LOGEMENT en son action aux fins de prononcé de la résolution du contrat pour manquements de Monsieur [C] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de sous location conclu le 28 juin 2021 entre l'association ASLD PÔLE LOGEMENT d'une part, et Monsieur [O] [C], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], à la date du 20 mai 2026 soit la date de l'audience ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association ASLD PÔLE LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l'association ASLD PÔLE LOGEMENT la somme de 11.046,60 euros, au titre des loyers et charges impayés (selon décompte arrêté au 30 avril 2026 - mois d'avril 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l'association ASLD PÔLE LOGEMENT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges indexé et majoré, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à l'association ASLD PÔLE LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de la présente procédure ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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