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TJ 41018, 31 août 2026, RG 26/01237


Vérifier : TJ 41018, 31 août 2026, RG 26/01237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/01237
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731dd195da062e0bf2f9c

Texte de la décision

14,708 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/01237 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBH7 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 Août 2026

N° RG 26/01237 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBH7
Minute : 2026/494

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Vinciane REGNIER, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEURS :

Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSE : Me Marie QUESTE
EXPÉDITIONS : Madame [B] [X], Monsieur [M] [X],
Monsieur [T] [G]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé et signé électroniquement en date du 04 mars 2025 et à effet du 21 mars suivant, Monsieur [D] [A] a loué à Monsieur [M] [X] et Madame [B] [K] épouse [X] une maison d'habitation située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 990 euros. Un dépôt de garantie de 990 euros a également été versé.

Un engagement de caution a été signé le 04 février 2025 par Monsieur [T] [G].

Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 21 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 août 2025 remis à domicile, Monsieur [D] [A] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.980 euros en principal de loyers et charges échus, mois d'août 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, un commandement de payer à la caution et sommation a été signifié à Monsieur [T] [G].

Par lettre recommandée en date du 3 novembre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] ont informé le bailleur qu'ils quittaient le logement et qu'ils envoyaient par lettre recommandé les clés du logement.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 novembre 2025 par [L] [E], commissaire de justice, valant état des lieux de sortie, les locataires ayant indiqué qu'ils ne pourraient être présents lors de l'état des lieux de sortie du logement.

Par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2026 remis à personne pour Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] et remis à domicile à Monsieur [T] [G], Monsieur [D] [A] a fait assigner Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

À titre préliminaire,
- Reconnaître la validité de la signature électronique du bail ;
- À défaut reconnaître l'existence en l'occurrence d'un bail verbal ;
À titre principal,
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [X] et Monsieur [G] à verser à Monsieur [A] la somme de 5.311,68 euros décomposée comme suit
* 435€ au titre des frais de remise en état du logement,
* 4 698,08€ au titre des loyers et charges locatives impayés,
* 178,60€ au titre des frais d'état des lieux,
Outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts,
- Ordonner que le dépôt de garantie pourra être conservé par Monsieur [A] en déduction des sommes dues après compensation ;
À titre complémentaire,
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [X] au paiement d'une somme de 800€ à Monsieur [A] à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
En tout état de cause,
- Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur [G] à payer à Monsieur [A] toutes les sommes qui seront retenues à l'encontre de Monsieur et Madame [X],
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] et Monsieur [G] à régler à Monsieur [A] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] et Monsieur [G] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [D] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et sollicite le paiement de la somme actualisée de 4.875,94€ au 23 janvier 2026. Il a précisé que le dossier de surendettement ne l'empêchait pas d'obtenir un titre exécutoire.

Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à cette audience.

Par courrier reçu au greffe du juge des contentieux de la protection le 4 juin 2026, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] ont écrit et adressé des pièces au tribunal. Or, ils n'avaient pas été autorisés à le faire. Ces éléments ne seront donc pas retenus.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [D] [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] restent devoir la somme de 4.698,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2026.

Le bailleur justifie avoir calculé l'échéance de loyers et charges du mois de novembre 2025 au prorata temporis. Il justifie également les montants des taxes d'ordures ménagères 2025.

Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X], absents à l'audience, ne contestent par définition pas cette dette.

Ils sont tous les deux titulaires du bail et seront à ce titre condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La somme de 990 euros correspondant au dépôt de garantie doit être déduite des sommes dues au titre des loyers et charges.

En conséquence, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.708,08 euros au titre des loyers et charges, déduction faite du montant du dépôt de garantie, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.

II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé:

- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Monsieur [D] [A] sollicite une somme de 435 euros au titre des réparations locatives: 211 euros au titre de l'entretien de la chaudière et du ballon, 30 euros au titre des poignées de porte WC, 15 euros au titre du dérouleur papier WC, 154 euros au titre d'indemnités de ménage pour 4 heures, 25 euros au titre des " DCLx2 ".

Il produit l'état des lieux d'entrée du 21 mars 2025, qui a été réalisé contradictoirement.

Il verse également aux débats l'état des lieux de sortie, établi de manière non contradictoire, par acte de commissaire de justice le 17 novembre 2025.

Il produit une facture relative à l'entretien de la chaudière gaz et du ballon thermodynamique pour un montant de 211 euros.

Concernant les autres postes de réparation, il ne fournit aucune facture ou autre document justificatif permettant de justifier que les dépenses ont été effectuées et leur montant.

Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 211 euros au titre des réparations locatives à Monsieur [D] [A].

Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. SUR LES FRAIS D'ÉTAT DES LIEUX :

Aux termes de l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Monsieur [D] [A] produit le courrier de Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] indiquant qu'ils ne pourront être présents pour l'état des lieux de sortie et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice indiquant qu'un courrier recommandé leur a été adressé.

Le coût de l'acte est de 357,20 euros. Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la moitié de cet acte, soit la somme de 178,60 euros au titre des frais d'état des lieux.

Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

IV. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS :

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'absence d'intérêts échus, il n'y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'application de ces dispositions suppose la démonstration d'une faute contractuelle, d'un préjudice du créancier et d'un lien de causalité.

Monsieur [D] [A] ne produit aucun élément permettant de constater l'existence d'un préjudice.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.

VI. SUR LE CAUTIONNEMENT :

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

La caution s'est engagée solidairement avec les locataires par acte de cautionnement en date du 04 février 2025. Ainsi, Monsieur [T] [G] sera tenu de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des locataires.

VII. SUR LES AUTRES DEMANDES :

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] succombent à l'instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Ils seront en outre condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 3.708,08 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 211 euros au titre des réparations locatives, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 178,60 euros au titre des frais d'état des lieux, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] à verser à Monsieur [D] [A] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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