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TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03468


Vérifier : TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/03468
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731e5195da062e0bf2fdc

Texte de la décision

12,425 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03468 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6EQ Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 25/03468 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6EQ
Minute : 2026/535

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [Y], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

Monsieur [N] [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITIONS : Madame [L] [E], Monsieur [N] [J] [E]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La SA [Adresse 1] a donné à bail à Madame [L] [E] et à Monsieur [N] [J] [E] un logement conventionné et un parking, situés [Adresse 5], par contrat en date et à effet du 25 novembre 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 480,26 euros hors charges, payable à terme échu.

Un dépôt de garantie de 480,26 euros a également été versé.

Par acte du 20 mars 2025, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Madame [L] [E] et à Monsieur [N] [J] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2.616,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 19 mars 2025.

Dénonçant la situation d'impayés, la SA [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 19 mars 2025.

Par acte du 13 novembre 2025 (remis à personne pour Madame [E] et à domicile pour son époux), la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Constater que le logement sis à [Adresse 6], est occupé sans droit ni titre par Monsieur et Madame [E] depuis le 21 mai 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [L] [E] et de Monsieur [N] [J] [E], à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ce bien, et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] à régler à la SA [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 3.000 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2025, assorti des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;
* Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 23 octobre 2025, soit la somme de 733,49 euros par mois, jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
Subsidiairement,
- Prononcer la résolution du bail ;
- Constater que le logement sis à [Adresse 6], est occupé sans droit ni titre par Monsieur et Madame [E] depuis le 21 mai 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [L] [E] et de Monsieur [N] [J] [E], à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ce bien, et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] à régler à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE les sommes suivantes :
* 3.000 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2025, assorti des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;

* Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 733,49 euros par mois, jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
- Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 146,94 euros.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 17 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

À cette audience, la SA [Adresse 1], représentée avec pouvoir par Monsieur [U] [Y], a actualisé sa créance à la somme de 3.550 euros ; elle a indiqué se désister de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, les locataires ayant quitté le logement au mois de novembre 2025.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Madame [L] [E] a comparu à l'audience mais n'avait pas de pouvoir pour représenter Monsieur [N] [J] [E]. Elle a reconnu devoir la somme réclamée et a demandé des délais de paiement, proposant de régler 100 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 474 du code de procédure civile dispose :
" En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
Le présent jugement sera réputé contradictoire.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION:

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés (article 9, page 6 du contrat) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 2.616,61 euros.

Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l'époque de la signature du bail et non le délai de six semaines applicable postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois, en tout état de cause plus favorable aux locataires et contractuellement prévu, sera retenu en l'espèce.

Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] devaient régler cette somme de 2.616,61 euros avant le lundi 20 mai 2025 à 24 heures.

Entre le 20 mars 2025 et le 20 mai 2025 à 24 heures, Monsieur et Madame [E] ont procédé à plusieurs versements, pour un total de 1.863,92 euros.

Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2025.

A l'audience, la bailleresse a indiqué se désister de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire présente au bail, les locataires ayant quitté les lieux au mois de novembre 2025. Il lui en sera donné acte.

La bailleresse s'est également désistée à l'audience de sa demande d'expulsion et de sa demande de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, devenues sans objet. Il lui en sera donné acte.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la SA [Adresse 1] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 19 mai 2026 démontrant que Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] restent lui devoir la somme de 3.550 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, déduction faite du dépôt de garantie.

Il convient de retirer de cette somme les frais à hauteur de 130,99 euros, qui relèvent des dépens.

À l'audience, Madame [L] [E] a reconnu le principe et le montant de cette dette.

Monsieur et Madame [E] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3.419,01 euros (3.550 - 130,99), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément à la demande.

Madame [E] a sollicité des délais de paiement pour apurer cette dette, indiquant avoir été licenciée mais retravailler depuis lors en CDI. Son mari est gérant d'une société. Elle a indiqué que le couple avait deux enfants mineurs à charge et un troisième qui doit naître au mois de juin 2026.

Compte tenu de ces éléments, de la présence de Madame [E] à l'audience et du relevé de compte fourni qui démontre que les anciens locataires sont capables de procéder à des règlements assez importants ponctuellement et font ainsi preuve de bonne volonté pour apurer leur dette, ils seront autorisés à s'acquitter de cette somme de 3.419,01 euros en 23 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité soldant la dette.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

DONNE ACTE à la SA [Adresse 1] de son désistement de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail ;

DONNE ACTE à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE de son désistement de sa demande d'expulsion et de sa demande de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

CONDAMNE solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] à payer à la SA [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.419,01 euros (selon détail de créance en date du 19 mai 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation (13 novembre 2025) ;

AUTORISE Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] à s'acquitter du paiement de cette dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité soldant la dette ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [N] [J] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025 et de l'assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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