TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03567
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03567 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6ME Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
N° RG 25/03567 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6ME
Minute : 2026/537
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [J] [N], Madame [O] [X]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [J] [N] et à Madame [O] [X] un logement situé [Adresse 6], par contrat en date du 17 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 468,86 euros hors charges, payable mensuellement à terme échu.
Par acte du 12 juin 2025, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [J] [N] et à Madame [O] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3.317,60 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 6 juin 2025.
Dénonçant la situation d'impayés, la SA [Adresse 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 23 juin 2025.
Par acte du 1er décembre 2025 remis à Etude, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait assigner au fond Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [N] et de Madame [O] [X] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] à régler à la SA [Adresse 5] la somme de 4.216,57 euros en principal et 3.773,41 euros subsidiairement au titre des impayés de loyers et charges ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] à régler à la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité d'occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges avec indexation jusqu'à libération définitive des locaux ;
- Condamner Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] au paiement d'une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] en tous les frais et dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 2 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
À l'audience, la SA [Adresse 5], représentée par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 5.189,87 euros, frais inclus.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] n'ont pas comparu, et n'étaient pas représentés à l'audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 474 du code de procédure civile dispose :
" En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION:
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 2 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L'action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2025, pour la somme en principal de 3.317,60 euros.
Le bail prévoit un délai de six semaines pour la résiliation du bail (chapitre XII, page 3), applicable au moment de sa signature.
Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] devaient régler cette somme de 3.317,60 euros avant le 24 juillet 2025 à 24 heures.
Entre le 12 juin 2025 et le 24 juillet 2025 à 24 heures, les locataires n'ont procédé à aucun versement.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juillet 2025.
SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
La SA [Adresse 5] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [J] [N] et à Madame [O] [X] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur et Madame [J] [N], ainsi que de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un relevé de compte arrêté à la date du 13 mai 2026 démontrant que Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] restent lui devoir la somme de 5.189,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse.
Il convient de déduire de cette somme les frais d'huissier pour la somme de 296,79 euros (156,84 euros + 139,95 euros).
Absents à l'audience, Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.893,08 euros (5.189,87 - 296,79), avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X], aucune demande n'ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l'espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n'ayant pas été intégralement payé par les locataires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA [Adresse 5] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 17 octobre 2024 entre la SA [Adresse 5] d'une part, et Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 25 juillet 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] à payer à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] auraient eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] à payer à la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.893,08 euros (selon détail de créance en date du 13 mai 2026 incluant l'échéance d'avril 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation (1er décembre 2025) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] à verser à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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