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TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03435


Vérifier : TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/03435
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731f1195da062e0bf303a

Texte de la décision

13,901 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03435 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6CO Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 25/03435 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6CO
Minute : 2026/566

DEMANDERESSE :

S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSES : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [O] [J]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [O] [J] un appartement situé [Adresse 6] - [Localité 3], par contrat signé électroniquement le 17 septembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 282,50 euros hors charges.

Par acte du 21 mars 2025, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [O] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2.528,15 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 19 mars 2025.

Dénonçant la situation d'impayés, la SA [Adresse 5] a saisi la CCAPEX le 10 avril 2025.

Par acte du 13 novembre 2025 remis à personne, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Voir constater l'acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [J], à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
* 2.556,77 euros en principal, compte arrêté au 21 mai 2025, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;
* Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux ;

Subsidiairement,
- Voir prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Monsieur [O] [J], conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du code civil ;
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [J], à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [O] [J] à régler à la SA [Adresse 5] les sommes suivantes :
* 3.221,52 euros au principal, compte arrêté au 31 mai 2025, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamner Monsieur [O] [J] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Voir enjoindre à Monsieur [O] [J] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d'une attestation couvrant la période d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
- Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 21 mars 2025 et également le coût des pénalités de retard.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 19 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

À l'audience, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 6.355,13 euros. Le bailleur s'est opposé à tout délai de paiement, compte tenu du montant de la dette et du fait que le loyer courant n'était pas réglé et qu'aucun règlement n'était intervenu depuis le mois de septembre 2025.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Monsieur [O] [J] a comparu à l'audience. Il a reconnu devoir cette somme, a proposé de régler le loyer courant, outre 150 euros par mois. Il a indiqué que son épouse ne travaillait pas. Quant à lui, il a indiqué ne plus avoir de travail suite à une expiration de sa carte de séjour.

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 2.528,15 euros.

Le bail prévoit un délai de six semaines pour la résiliation du bail (chapitre XII, page 3), applicable au moment de sa signature.

Le commandement de payer du 21 mars 2025 vise également le délai de six semaines, applicable pour les baux conclus après le mois de juillet 2023.

En l'espèce, c'est donc bien le délai de six semaines qui sera appliqué.

Monsieur [O] [J] devait donc régler cette somme de 2.528,15 euros avant le vendredi 2 mai 2025 à 24 heures.

Entre le 21 mars 2025 et le 2 mai 2025 à 24 heures, le locataire a procédé à plusieurs versements, pour un montant total de 1.010 euros.

Néanmoins, force est de constater que les causes du commandement n'ont pas été entièrement éteintes dans le délai imparti.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mai 2025.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

La SA [Adresse 5] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [O] [J] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [J], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [O] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la SA [Adresse 5] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un relevé de compte arrêté à la date du 12 mai 2026, démontrant que Monsieur [O] [J] reste lui devoir la somme de 6.355,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse.

Il convient de déduire de cette somme les frais qui relèvent des dépens, soit la somme de 145,44 euros et la somme de 127,37 euros.

Présent à l'audience, Monsieur [O] [J] reconnaît le montant de la dette. Il a indiqué ne pas avoir travaillé pendant une période à cause d'un problème de carte de séjour. Son épouse ne travaille pas. Il a proposé de s'acquitter du paiement de sa dette par mensualités de 150 euros, en plus du loyer courant.

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Monsieur [O] [J] sera condamné au paiement de la somme de 6.082,32 euros (6.355,13 - 145,44 - 127,37), avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [O] [J], compte tenu de la position du bailleur, du montant et de l'ancienneté de la dette et du fait que Monsieur [O] [J] ne justifie pas percevoir un revenu régulier de travail lui permettant de régler des échéances aussi conséquentes. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l'espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n'ayant pas été payé. Le dernier règlement remonte au mois de septembre 2025.

La demande formulée par la bailleresse au titre de l'assurance sera rejetée, car il est indiqué dans la fiche de renseignements produite à l'audience que le locataire est assuré pour le logement jusqu'au mois de juillet 2026.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [O] [J] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [O] [J] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a également lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SA [Adresse 5] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 17 septembre 2024 entre la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT d'une part, et Monsieur [O] [J], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 4], sont réunies à la date du 3 mai 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [O] [J] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [J] à payer à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.082,32 euros (selon détail de créance en date du 12 mai 2026 incluant l'échéance d'avril 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation (13 novembre 2025) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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