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TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03618


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Date
31/08/2026
Numéro
25/03618
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731f5195da062e0bf306c

Texte de la décision

11,046 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03618 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6O6 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 25/03618 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6O6
Minute : 2026/565

DEMANDERESSE :

S.C.I. MOSTRO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Hervé GUETTARD
EXPÉDITION : Madame [P] [V]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La SCI MOSTRO a donné à bail à Madame [P] [V] un logement situé [Adresse 4], par contrat en date du 1er avril 2025, moyennant un loyer mensuel de 505 euros hors charges.

Par acte du 19 mai 2025, la SCI MOSTRO a fait délivrer à Madame [P] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 965 euros au titre des loyers et charges impayés, correspondant au dépôt de garantie et au loyer du mois de mai 2025 impayé.

Dénonçant la situation d'impayés, la SCI MOSTRO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Loir-et-Cher le 7 octobre 2025.

Par acte du 28 novembre 2025 remis à Etude, la SCI MOSTRO a fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
- Constater que le logement sis à [Adresse 5], 2ème étage, est occupé sans droit ni titre par Madame [V] [P] depuis le 20 juillet 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [P] [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner Madame [P] [V] à régler à la SCI MOSTRO :
* 2.858 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;
* Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 13 novembre 2025 et jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- Condamner Madame [P] [V] au paiement d'une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer d'un montant de 84,42 euros ;
- Assortir la décision de l'exécution provisoire.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 1er décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

À l'audience, la SCI MOSTRO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son dossier et ses pièces. Elle a actualisé sa créance à la somme de 5.823 euros.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Madame [P] [V] n'a pas comparu, et n'était pas représentée à l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION:

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 1er décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SCI MOSTRO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Loir-et-Cher le 7 octobre 2025.

L'action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mai 2025 pour la somme en principal de 965 euros.

C'est le délai légal de six semaines, applicable à l'époque de la signature du bail en 2025 et visé par le commissaire de justice dans son acte notifié le 19 mai 2025, qui est applicable en l'espèce.

Madame [P] [V] devait donc régler cette somme de 965 euros avant le 30 juin 2025 à 24 heures.

Entre le 19 mai 2025 et le 30 juin 2025 à 24 heures, Madame [P] [V] n'a procédé à aucun versement. Plus précisément, Madame [P] [V] n'a payé aucun loyer depuis le début du contrat de bail, ni même le montant du dépôt de garantie.

Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er juillet 2025.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

La SCI MOSTRO ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Madame [P] [V] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, la SCI MOSTRO sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [V], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [P] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la SCI MOSTRO verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 15 mai 2026, démontrant que Madame [P] [V] reste lui devoir la somme de 5.823 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse.

Absente à l'audience, Madame [P] [V] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette. Aucun délai de paiement n'a été demandé ; aucun délai de paiement ne sera donc accordé en l'espèce, d'autant qu'il convient de souligner que Madame [P] [V] n'a pas payé un seul loyer depuis le début du contrat de bail.

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.823,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [P] [V] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI MOSTRO pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [P] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SCI MOSTRO en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 1er avril 2025 entre la SCI MOSTRO d'une part, et Madame [P] [V], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 1er juillet 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Madame [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés;

DIT qu'à défaut pour Madame [P] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI MOSTRO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la SCI MOSTRO, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Madame [P] [V] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE en conséquence Madame [P] [V] à payer à la SCI MOSTRO la somme de 5.823,00 euros (selon détail de créance en date du 15 mai 2026 incluant l'échéance de mai 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [P] [V] à verser à la SCI MOSTRO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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