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TJ 19272, 31 août 2026, RG 25/00126


Vérifier : TJ 19272, 31 août 2026, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97320a195da062e0bf3156

Texte de la décision

47,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

RÔLE N° RG 25/00126 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDHB

NATAF : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Minute n°

DEMANDERESSE :

Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-87085-2024-004728 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSES :

Madame [A] [C] [G], demeurant [Adresse 2],
non comparante, ni représentée

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Association dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la compagnie d’assurance [Localité 3] Portugal SA - P 1129 Assureur de Madame [C] [G] [A]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE

La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).

GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,

DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 août 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le 31 août 2026

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] [D] a été victime, le 28 septembre 2020 à [Localité 5], d’un accident de la voie publique, ayant été, en tant que piéton, heurtée par un véhicule conduit par Madame [A] [C] [G], assurée auprès d’[Localité 3] Portugal.

Un constat amiable d’accident a été réalisé entre les parties.

Madame [X] [D] a été prise en charge par les pompiers et a été conduite au centre hospitalier.
Un certificat médical en date du 28 septembre 2020 lui a été délivré, prévoyant la pose d’une attelle au niveau de la cheville droite.

Madame [X] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle pour solliciter une expertise judiciaire ainsi qu’une provision.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle en date du 13 juin 2023, il a été notamment ordonné une expertise médicale et il a été désigné pour y procéder le docteur [E] [V]. Madame [A] [C] [G] et le Bureau Central Français ont été condamnés solidairement à verser à Madame [X] [D] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif et il a été déclaré la présente décision opposable à la CPAM de la [Localité 4].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2024.

Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, une offre d’indemnisation a été adressée à Madame [X] [D] le 2 août 2024 puis en novembre 2024. Toutefois, ces courriers recommandés ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Le Bureau Central Français, par l’intermédiaire de la société Derka Claims Services, a adressé une nouvelle fois une offre d’indemnisation définitive à Madame [X] [D], à sa nouvelle adresse, le 17 décembre 2024, restée sans réponse.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [X] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle Madame [A] [C] [G], le Bureau Central Français et la CPAM de la Corrèze afin de voir fixer la réparation des préjudices subis.

Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 12 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [D] sollicite de :
Débouter le Bureau Central Français de ses demandes, fins et prétentions, Juger recevables ses demandes, Juger que la date de consolidation de son état de santé sera fixée au 23 décembre 2022, Fixer ainsi qu’il suit son préjudice : Préjudices patrimoniaux :
La somme de 67.03 euros au titre des dépenses de santé actuelles, La somme de 7000 euros au titre de l’assistance tierce personne, La somme de 423.29 euros au titre des frais liés aux déplacements, La somme de 87.82 euros au titre des frais divers permanentsPréjudices extra-patrimoniaux :
La somme de 1849.65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, La somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées, La somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, La somme de 5400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, La somme de 5000 euros au titre du préjudice d’agrément
En conséquence
Condamner solidairement le Bureau Central Français et Madame [A] [C] [G] à lui payer la somme de 27 827.79 euros, Constater que par ordonnance en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tulle a condamné Madame [A] [C] [G] et le Bureau Central Français à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 3000 euros, Juger que les sommes allouées en réparation de ses préjudices porteront intérêt aux taux légal à compter de la décision à intervenir, Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Charente, régulièrement appelée à la cause, étant affiliée sous le n° [Numéro identifiant 1], Condamner solidairement le Bureau Central Français et Madame le Bureau Central Français à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [D] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation. Elle demande de modifier la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, au vu des différents courriers établis par le docteur [N], postérieurement à la date de consolidation fixée au 26 mars 2021, qui font état de son état de santé non consolidé en raison des différentes douleurs persistantes de son pied et de sa cheville droite. Elle mentionne que le courrier du docteur [N] en date du 8 février 2022 précise qu’elle a développé une algodystrophie qui occasionne des douleurs et que son état de santé n’est pas en l’état consolidé. Madame [X] [D] indique que le courrier en date du 23 décembre 2022 du docteur [N] fait état de la fin effective de son traitement en lien avec l’accident et qu’il mentionne l’apparition de la pathologie antérieure, sa maladie lupique. Elle souligne que les douleurs invalidantes du pied droit ainsi qu’un œdème qui est fluctuant sont la cause directe de l’accident survenu le 28 septembre 2020. Madame [X] [D] ajoute que les douleurs neuropathiques sont celles en lien avec l’accident. La requérante sollicite, outre des dépenses de santé actuelles (chaussette haute SED), la prise en charge des frais divers, liés à la perte d’autonomie. Elle mentionne avoir eu recours à son fils jusqu’au mois de février 2021 pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, notamment pour le ménage, les courses, l’aide à la toilette, la véhiculer, effectuer les transferts pour aller aux toilettes, l’aider à la préparation des repas mais également pour l’aider à subvenir aux besoins de son chien. Elle mentionne avoir dû se rendre à plusieurs reprises à diverses consultations médicales dans les suites de son accident. Madame [X] [D] demande également de prendre en charge les frais de déplacement pour se rendre au cabinet du docteur [E] [V] dans le cadre de son expertise judiciaire. Elle sollicite un déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’une indemnisation pour les souffrances endurées. Madame [X] [D] fait valoir que cet accident a été d’une particulière gravité et émotionnellement lourd. La requérante conteste la motivation de l’expert concernant le préjudice esthétique et affirme y avoir eu une déformation de son pied droit suite à la présence d’un œdème. Elle ajoute qu’elle a bénéficié d’une attelle pour sa cheville, qui de facto a altéré son apparence physique. Madame [X] [D] sollicite par ailleurs une indemnisation au titre du préjudice fonctionnel permanent, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément. Elle indique que depuis les faits, elle n’est plus en capacité de garder ses petits-enfants et de pratiquer des activités sportives qu’elle pouvait faire avant l’accident.

Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français demande au tribunal de :
Débouter Madame [X] [D] de sa demande de fixation de la date de consolidation de son état à la date du 23 décembre 2022, Retenir la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire dans son rapport à savoir le 26 mars 2021, Débouter Madame [X] [D] de ses demandes au titre : Des dépenses de santé actuelles et futures, Du préjudice esthétique temporaire, Du préjudice d’agrément,Fixer l’indemnisation définitive des préjudices de Madame [X] [D] en lien avec l’accident du 28 septembre 2020 de la manière suivante : Aide de tierce personne temporaire : 912 euros, Frais de trajets temporaires : 15.63 euros, Frais de trajets permanents : 87.82 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 618.80 euros, Souffrances endurées : 3200 euros, Déficit fonctionnel permanent : 4740 euros, Déduire des sommes allouées à Madame [X] [D] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du 28 septembre 2020 la provision de 3000 euros qui lui a d’ores et déjà été versée, Débouter Madame [X] [D] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Bureau Central Français demande de retenir la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, expliquant que ce dernier l’a motivée. Il affirme que l’existence d’une algodystrophie post-traumatique n’est pas démontrée. Le Bureau Central Français fait valoir concernant la demande de prise en charge de la chaussette SED, que le reste à charge pour la requérante est de 10 euros (57.03 euros ayant été pris en charge par la CPAM 19) et qu’en outre l’expert judiciaire a exclu toute dépense de santé tant actuelles que futures en lien direct et certain avec l’accident du 28 septembre 2020. Il indique que le coût sollicité au titre de l’aide à tierce personne apparaît exorbitant et disproportionné, eu égard à la réalité du besoin de Madame [X] [D] en lien avec l’accident. Le Bureau Central Français affirme que l’expert judiciaire dans son rapport a exclu tout lien direct et certain entre les actes et soins médicaux postérieurs au 26 mars 2021 et l’accident du 28 septembre 2020, et ce au motif que l’algodystrophie dont tente de se prévaloir la requérante n’est pas démontrée et que les soins en cause sont susceptibles d’être en lien avec la maladie lupique de Madame [X] [D]. Il mentionne, par ailleurs, ne pas s’opposer à la demande au titre des frais de trajet liés à l’expertise judiciaire. Le Bureau Central Français mentionne que le seul passage aux urgences ne peut justifier le taux sollicité concernant le déficit fonctionnel temporaire. Il demande également qu’une base journalière de 26 euros soit retenue. Le Bureau Central Français fait valoir que la demande au titre des souffrances endurées est exorbitante et disproportionnée. Il souligne concernant le préjudice esthétique temporaire que l’expert judiciaire l’a exclu, tout comme le préjudice d’agrément. Le défendeur mentionne qu’au vu de l’âge de la requérante au jour de sa consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert doit être appliqué.

Madame [A] [C] [G], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

La CPAM de la [Localité 4], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).

Il est, par ailleurs, rappelé, que, de principe, le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.

Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui, elle, ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.

Il sera également rappelé que la provision de 3 000 euros a été versée (non discutée), conformément à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle en date du 13 juin 2023.

Sur la non constitution de la CPAM de la [Localité 4] et de Madame [A] [C] [G]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La CPAM de la [Localité 4] et Madame [A] [C] [G] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées.
Par conséquent, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Sur la CPAM de la Charente
Il convient de constater qu’aux termes du dispositif des conclusions en demande, Madame [X] [D] sollicite de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Charente, régulièrement appelée à la cause, étant affiliée sous le n° [Numéro identifiant 1]. Or, la CPAM qui a été régulièrement appelée à la cause est la CPAM de la [Localité 4] et non celle de la Charente.
En l’absence d’élément permettant d’établir l’intervention de la CPAM de la Charente et dans la mesure où la CPAM de la [Localité 4] a régulièrement été mise en cause, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Charente.
Sur le droit à indemnisation
L'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L'article L. 124-3 du code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
Il sera constaté que les deux conditions cumulatives exigées pour l’application de la loi du 5 juillet 1985, la survenance d’un accident de la circulation et l’implication d'un véhicule terrestre à moteur, sont réunies.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi entre Madame [A] [C] [G] et Madame [X] [D] le 28 septembre 2020.
Le Bureau Central Français ne conteste pas la responsabilité de son assurée Madame [A] [C] [G] dans la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, Madame [X] [D] apparaît bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de Madame [A] [C] [G] et du Bureau Central Français.
Sur la date de consolidation
Madame [X] [D] soutient que la persistance de douleurs en lien avec l’accident dont elle a été victime le 28 septembre 2020 et la poursuite de son traitement démontrent l’absence de consolidation au 26 mars 2021. Elle estime que les éléments médicaux versés aux débats sont de nature à remettre en cause la date retenue par l’expert judiciaire.

Le Bureau Central Français se prévaut de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [E] [V] qui fixe la date de consolidation de Madame [X] [D] au 26 mars 2021. Elle excipe de l’absence d’éléments d’ordre médical pertinents venant contredire l’avis de l’expert, expliquant que ce dernier a particulièrement motivé son rapport.

La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles.

En l’espèce, Madame [X] [D] a été victime, le 28 septembre 2020, d’un accident de voie publique, ayant été, en tant que piéton, heurtée par un véhicule conduit par Madame [A] [C] [G].

Il n’est pas discuté que Madame [X] [D] est atteinte d’un lupus à l’origine d’une myélite rachidienne.

Le rapport d’expertise judiciaire retient que le compte rendu de passage aux urgences mentionne un traumatisme du pied droit avec un hématome de la face latérale du pied et une petite plaie au niveau de la malléole interne. Il mentionne également que l’IRM en date du 26 mars 2021 ne retrouve pas de signe d’algodystrophie mais une atrophie musculaire plantaire et que la scintigraphie osseuse du 21 juillet 2021 ne retrouve pas de signes pouvant évoquer une algodystrophie.

En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a répondu notamment que « le bilan pratiqué pour une éventuelle algodystrophie comportant une IRM et une scintigraphie était négatif. Dans son dernier compte rendu le Docteur [N] mentionne un rapport entre les douleurs neuropathiques et les antécédents de Madame [D]. Cela peut poser un problème quant au diagnostic d’algodystrophie à l’origine du traitement au centre antidouleur. Du fait de l’absence d’arguments permettant de prouver l’existence d’une algodystrophie, il est difficile d’affirmer que les soins pratiqués après le 26/03/2021 sont en rapport direct réel et certain avec l’accident du 28/09/2020 ».

Le courrier du docteur [S] [N] en date du 23 décembre 2022 mentionne notamment « votre patiente Madame [D] [X], âgée de 45 ans, a bénéficié d’une consultation douleur le 22 décembre 2022 pour suivi de douleurs neuropathiques post-algodystrophie post-traumatique de la cheville droite (QUTENZA inefficace) sur fond de neurolupus ».

Si le docteur [S] [N] fait mention que la requérante a développé une algodystrophie secondaire clinique dans son certificat médical en date du 22 juillet 2021 (au lendemain de la scintigraphie osseuse faisant état que celle-ci est globalement normale) puis qu’il mentionne une algodystrophie post-traumatique dans des certificats médicaux postérieurs, il convient de constater que ce diagnostic, apparaissant pour la première fois en juillet 2021, n’est cependant corroboré par aucun examen médical.

Madame [X] [D] n’a pas sollicité de contre-expertise, comme elle en avait pourtant la possibilité.

Le docteur [E] [V] a retenu une date de consolidation en raison de la stabilisation de l’état de santé de Madame [X] [D], en se basant notamment sur l’IRM en date du 26 mars 2021 et confortée par la scintigraphie osseuse en date du 21 juillet 2021.

Si dans la partie discussion de son rapport, il mentionne que l’état de santé de la requérante « peut être consolidé à la date de la scintigraphie pratiquée le 21/07/2021 », il convient de noter que dans ses conclusions, il note la date du 26 mars 2021.

Ainsi, il convient, au vu des éléments précédents, de retenir la date du 21 juillet 2021 pour fixer la consolidation de Madame [X] [D].

Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [X] [D]

Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation professionnelle de Madame [X] [D] au moment des faits, de la consolidation de son état fixée au 21 juillet 2021, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux temporaires : avant consolidation au 21 juillet 2021
o Les dépenses de santé actuelles

Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la victime, demeurés à sa charge.

Madame [X] [D] sollicite la somme de 67.03 euros au titre des frais de chaussette haute SED.

La facture en date du 4 août 2022 fait état d’une chaussette haute SED d’un montant de 67.03 euros avec un reste à charge pour le patient de 10 euros.

Cette facture est postérieure à la date de consolidation retenue. Dès lors, cette demande sera rejetée.

o Les frais d’assistance à tierce personne

Il s’agit de l’assistance nécessaire à la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 novembre 2021, n°19-10.058).

L’expert judiciaire a retenu que la nécessité d’une tierce personne pour aider Madame [X] [D] à raison de 2 heures par jour pendant la période du 28 septembre 2020 au 23 novembre 2020 (gêne temporaire partielle de 20%).

Madame [X] [D] demande de fixer la période de l’assistance tierce personne jusqu’au 15 février 2021, ayant dû faire appel à son fils.

En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a répondu notamment que « sur les frais divers liés à la perte d’autonomie, il faut se rappeler que Madame [D] était déjà en fauteuil roulant et qu’elle pouvait avoir besoin d’une tierce personne pour sa vie quotidienne antérieurement à l’accident, la pathologie présentée par Madame [D] étant fluctuante. La tierce personne ne semble pas justifiée dans le cadre de son accident après le 23/11/2020. L’existence d’une contusion de la cheville et du pied ne justifie pas l’assistance tierce personne jusqu’au mois de février 2021 ».

Le certificat du docteur [O] [H] en date du 10 novembre 2020 mentionnant que Madame [X] [D] « présente un traumatisme du pied droit à la suite d’un AVP et engendré une perte d’autonomie importante nécessitant l’aide d’une tierce personne », ainsi que l’échodoppler veineux du membre inférieur gauche et échographie squeletto-musculaire de la cheville droite en date du 23 novembre 2020, confortent la période retenue par l’expert judiciaire, se terminant à cette même date.

Par ailleurs, la prescription de séances de rééducation de la cheville droite par ordonnance en date du 26 novembre 2020 du docteur [O] [H] ne permet pas de déduire la nécessité d’une assistance par tierce personne.

Si par attestation en date du 12 février 2022, Monsieur [L] [W], fils de la requérante, mentionne avoir dû se « rendre à son domicile jusqu’au mois de mars 2021 afin de m’occuper d’elle entre autres, l’aider à se lever et se coucher, aide à la préparation des repas, faire les courses, le ménage, l’amener aux toilettes plusieurs par jours », il convient d’une part, de relever que cette unique attestation n’est, toutefois, corroborée par aucun autre élément objectif ( tel notamment un document d’un organisme ou autres, faisant notamment état de l’absence de salaires du fils, comme il l’évoque dans son attestation) et d’autre part, que la date du 15 février 2021 arrêtée par la requérante ne correspond pas aux dates mentionnées dans l’attestation. En l’absence d’éléments probants, le besoin en tierce personne n’est pas démontré après la date du 23 novembre 2020.

Dès lors, il sera retenu la période du 28 septembre 2020 au 23 novembre 2020, soit 57 jours.

L’assistance à tierce personne peut être évaluée forfaitairement, de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisé de l’aide dont elle a besoin.

L'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée et ne peut pas être réduite en cas d'aide familiale bénévole.

La somme réclamée par Madame [X] [D] tient compte d’un taux horaire de 25 euros.

Le Bureau Central Français sollicite la prise en compte d’une base horaire de 16 euros, eu égard à la réalité du besoin de Madame [X] [D] en lien avec l’accident. Il indique que la requérante était avant l’accident, handicapée, se déplaçant en fauteuil roulant.

Au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, il sera retenu un taux horaire de 18 euros.

Il sera alloué à Madame [X] [D] la somme de 2052 euros au titre de l’assistance à tierce personne (2h x 57 jours x 18 euros).

o Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

Madame [X] [D] mentionne avoir dû assister à de nombreux rendez-vous médicaux, en suite de l’accident dont elle a été victime.

La requérante sollicite la somme de 423.29 euros.

Le Bureau Central Français s’oppose à cette demande, mentionnant que seul un montant de 15.63 euros serait être retenu.

Il est rappelé que la date de consolidation retenue est le 21 juillet 2021. Dès lors, les demandes au titre des frais postérieurs à cette date seront rejetées.

Madame [X] [D] produit le certificat d’immatriculation de son véhicule (8 chevaux fiscaux). Il n’est pas discuté la prise en compte du barème kilométrique de 0.601 pour un véhicule disposant de 8 chevaux fiscaux.

Le domicile de Madame [X] [D] se situe au [Adresse 5] à [Localité 6].

Il revient à Madame [X] [D] de justifier des frais de déplacements sollicités.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des éléments versés aux débats qu’il convient de prendre en compte les trajets suivants :
Consultation aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le 7 octobre 2020, Radiographie du pied droit au centre hospitalier de [Localité 6] le 15 octobre 2020, Consultation au cabinet du docteur [O] [H] à [Localité 6] le 10 novembre 2020, Echodoppler veineux du membre inférieur gauche et échographie squeletto-musculaire de la cheville droite au centre hospitalier de [Localité 6] le 23 novembre 2020, Consultation au cabinet du docteur [O] [H] à [Localité 6] le 26 novembre 2020, IRM de la cheville droite au centre de radiologie et d’imagerie médicale de [Localité 6] le 26 mars 2021, Scintigraphie osseuse au centre de médecine nucléaire de [Localité 7] le 21 juillet 2021.
Il s’ensuit que : (la distance entre le domicile de Madame [X] [D] et les différents lieux situés à [Localité 6] ne sont pas discutés).
La distance entre le domicile de Madame [X] [D] et le centre hospitalier de [Localité 6] est de 2.5km, soit 5km aller-retour,La distance entre le domicile de Madame [X] [D] et le cabinet du docteur [O] [H] est de 1.5km soit 3km aller-retour, La distance entre le domicile de Madame [X] [D] et le centre radiologie et d’imagerie médicale de [Localité 6] et de 2.5km, soit 5km aller- retour, La distance entre le domicile de Madame [X] [D] et le centre de médecine nucléaire de [Localité 7] est de 31km, soit 62 km aller-retour.
Dès lors, la distance totale retenue est de 88km.

Il convient par conséquent d’allouer à Madame [X] [D] la somme de 52.89 euros, au titre des frais divers temporaires.

Les préjudices patrimoniaux permanents : après consolidation au 21 juillet 2021
o Les frais divers permanents

Madame [X] [D] sollicite la prise en charge des frais liés au rendez-vous d’expertise judiciaire, demandant, ainsi, la somme de 87.82 euros.

Le Bureau Central Français ne s’oppose pas à cette demande.

Le cabinet médical du docteur [E] [V] se situe à [Localité 8].

La distance entre le domicile de Madame [X] [D] et le cabinet médical du docteur [E] [V] est de 63 km, soit 126 km aller-retour.

Dès lors, selon le même barème kilométrique susmentionné, il sera accordé à Madame [X] [D] la somme de 87.82 euros au titre des frais divers permanents.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation au 21 juillet 2021 :
o Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

L’indemnisation de ce préjudice se situe entre 25 euros et 33 euros par jour.

Madame [X] [D] sollicite l’allocation d’une somme de 1849.65 euros, sur une base de 33 euros par jour.

L’expert judiciaire a dans son rapport, fixé le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [X] [D] de la manière suivante (dans la partie discussion) :
Gêne temporaire partielle de 20% du 28/09/2020 au 23/11/2020 Gêne temporaire partielle de 10% du 23/11/2020 au 26/03/2021Gêne temporaire partielle de 5% du 27/03/2021 au 21/07/2021.
Madame [X] [D] demande de retenir pour le jour de l’accident le 28 septembre 2020 un taux de 75% de la gêne totale au regard de l’impact du choc ainsi que de la perte de conscience subie et de son passage aux urgences dans les suites de l’accident.

Madame [X] [D] demande également de retenir le même taux de 75% à la date du 7 octobre 2020, où elle a effectué de nouveau un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6], où il a été constaté l’existence de vertiges et de nausées ainsi que la persistance de l’œdème du pied droit et des douleurs.

Par ailleurs, Madame [X] [D] demande que la période du déficit fonctionnaire temporaire partiel soit pris en compte jusqu’au 22 décembre 2022.

Le Bureau Central Français s’oppose aux demandes de la requérante, demandant de ne pas retenir le taux de 75% concernant les 28 septembre et 7 octobre 2020 et proposant de retenir concernant la base journalière un montant de 26 euros.

En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a répondu notamment que « sur le déficit fonctionnel temporaire : la notion de passage aux urgences ne justifie pas un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% ».

Le certificat médical en date du 28 septembre 2020 du centre hospitalier de [Localité 6], services des urgences mentionne notamment que :
« Le diagnostic posé est : contusion de parties autres et non précisées du pied, contusion de la cheville, contusion pied-cheville droits dans un AVP piéton contre VL, pas de fracture visualisée à la radio, L’orientation à la sortie a été la suivante : RETOUR DOMICILE ».
Le certificat médical en date du 7 octobre 2020 du centre hospitalier de [Localité 6], services des urgences mentionne notamment que :
« Le premier bilan aux urgences a montré : AVP il y a 7 jours piéton vs voiture, la patienté était en train de remonter dans sa voiture, Notion de trauma cheville/pied droit immobilisation (pas de fracture retrouvé à la radio), TC sans PC, Examen clinique : consciente orientée, céphalées, vertiges, pupilles isocores réactive bilat, pas de troubles de la vision, pas de déficit des paires de nerfs crâniens, douleur occipitale gauche à la palpation, BDC régulier sans souffle, pas de TJ pas de RHJ, pouls périph présent, pas d’OMI, abdomen souple dépressible, pas de trouble du transit, nausées, 1 épisode de vomissement il y a 5 jours, BHA+, pas de SFU, Mv normal sans bruit surajouté, pas de dyspnée, pas de toux, persistance de l’œdème pied droit et douleur, Scan cérébral : Sans particularité, pas de saignements intracrâniens, pas de signe de fracture,(..) Le bilan radiologique réalisé : SCANNER CEREBRAL : le diagnostic posé est : Autres vertiges périphériques, vertiges et céphalées, CR scan sans particularité, L’orientation à la sortie a été la suivante : RETOUR DOMICILE ».
Il est rappelé que la requérante ne peut être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation retenue, soit le 21 juillet 2021.

Au vu du rapport d’expertise judiciaire et des différentes pièces versées aux débats, rien ne permet de retenir pour les 28 septembre 2020 et 7 octobre 2020, un taux de 75%. En effet, le premier certificat médical fait état d’une contusion pied-cheville droits, sans fracture avec retour à domicile et le deuxième certificat médical mentionne une persistance (et non une aggravation) de l’œdème pied droit et douleur, sans particularité concernant le scan cérébral, avec un retour à domicile.

Dès lors, il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert judiciaire, à savoir :

Gêne temporaire partielle de 20% du 28/09/2020 au 23/11/2020 Gêne temporaire partielle de 10% du 23/11/2020 au 26/03/2021Gêne temporaire partielle de 5% du 27/03/2021 au 21/07/2021.
Le taux horaire de 28 euros apparaît adapté à la situation.

Il convient d’allouer la somme de 830.20 euros à Madame [X] [D], au titre du déficit fonctionnel temporaire (soit 28 euros x 20% x 57 jours = 319.20 euros, 28 euros x 10 x 124 jours =347.20 euros, 28 euros x 5 x 117 jours = 163.80 euros).

o Les souffrances endurées (SE)

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

Madame [X] [D] sollicite la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées.

Le Bureau Central Français demande que la somme maximale allouée soit fixée à 3200 euros.

L’expert judiciaire a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte de l’existence d’une douleur, d’une limitation de la mobilité et de séances de rééducation.

Compte tenu des éléments médicaux relevés, de l’âge de la victime au moment des faits, les souffrances endurées seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 3 500 euros.

o Le préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Madame [X] [D] sollicite la somme de 3 000 euros. Le Bureau Central Français s’y oppose, mentionnant que l’expert a exclu ce poste de préjudice.

Le rapport d’expertise judiciaire note qu’il n’existe pas de préjudice esthétique.

En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a répondu notamment que « la notion de contusion du pied pouvant être cachée par les habits chez une personne déjà en fauteuil roulant ne justifie pas un préjudice esthétique temporaire ».

Madame [X] [D] expose qu’il est possible de constater une déformation de son pied droit suite à la présence d’un œdème et qu’elle a bénéficié, par ailleurs, d’une attelle pour sa cheville.

Si les photographies produites en demande ne sont certes pas horodatées, il est cependant indéniable que Madame [X] [D] a présenté une contusion du pied-cheville droits, un œdème du pied droit avec port d’une attelle (certificats médicaux en date du 28 septembre 2020 et du 7 octobre 2020).

Le fait que la requérante puisse cacher son pied par des habits ou qu’elle soit déjà en fauteuil roulant n’enlève rien au préjudice subi.

Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé et il sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation au 21 juillet 2021 :
o Le Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 9] de juin 2000) comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En d’autres termes, il s’agit du handicap dans la vie quotidienne de la victime.

L’expert judiciaire a fixé dans son rapport le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [X] [D] à 3%. Il est mentionné que la mobilité de la cheville est normale, que la force musculaire de la cheville est normale et asymétrique. L’expert ajoute qu’il semble exister des séquelles psychologiques de cet accident avec l’existence d’une somatisation qui peut envisager un taux d’IAPP de 3%.

Madame [X] [D] sollicite la somme de 5400 euros. Le Bureau Central Français sollicite que la somme soit ramenée à 4740 euros. Les parties s’accordent sur le taux de 3% ainsi que sur la prise en compte du référentiel MORNET.

Madame [X] [D] était âgée de 45 ans au jour de sa consolidation. La valeur du point retenue sera de 1580 euros.

Dès lors, il convient d’allouer à Madame [X] [D] la somme de 4740 euros (1580 x 3).

o Le préjudice d’agrément (PA)

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. 

Madame [X] [D] sollicite la somme de 5 000 euros. Elle mentionne qu’elle ne peut plus effectuer certaines activités qu’elle était en mesure de réaliser tant sportivement que dans la garde de ses petits-enfants. Madame [X] [D] indique que si la maladie lupique constitue certes un état antérieur déjà présent avant l’accident, elle affirme que cela ne l’empêchait pas de pratiquer des activités sportives et de garder ses petits-enfants. Elle mentionne qu’avant l’accident, elle participait à des courses automobiles.

Le Bureau Central Français fait valoir que l’impossibilité de garder ses petits-enfants relève du déficit fonctionnel et non de ce poste de préjudice. Il mentionne par ailleurs que l’expert judiciaire a exclu l’existence d’un préjudice d’agrément. Le Bureau Central Français souligne que les séquelles retenues concernent des séquelles psychologiques qui n’empêchent pas de pouvoir pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Il convient de relever que s'il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs ( en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).

Il est également rappelé que la définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence, tels l’impossibilité de garder ses petits-enfants, n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

Le rapport d’expertise judiciaire a retenu « qu’il est difficile d’affirmer qu’il existe un préjudice d’agrément du fait de l’intrication avec une pathologie neurologique lupique ».

En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a répondu notamment que « concernant le préjudice d’agrément, l’examen clinique retrouve une mobilité normale de la cheville gauche. Il ne semble pas que les séquelles du traumatisme soient en rapport avec l’incapacité de Madame [D] à poursuivre ses activités. Par contre l’aggravation de sa pathologie neurologique en rapport avec son lupus peut-être à l’origine de ces troubles. Il est donc difficile d’affirmer qu’il existe un lien direct réel et certain avec l’accident et les difficultés alléguées par Madame [D] dans ses activités d’agrément ».

Il est produit plusieurs attestations, dont celle de Monsieur [M] [Q] en date du 8 janvier 2023 et de Madame [K] [T] en date du 9 octobre 2023, qui font état de la pratique sportive de la requérante (moto cross, quad). Dès lors, si certes les photographies produites ne sont pas horodatées, aucun élément ne permet de contredire ces attestations qui respectent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 février 2020, n° 19-10.572).

Par ailleurs, concernant ce poste de préjudice, l’expert judiciaire est loin d’être affirmatif (« il ne semble pas … »).

Il convient, dès lors, de retenir un préjudice d’agrément.

En l’absence de justificatif permettant de dater ces activités, il sera alloué à Madame [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Le Bureau Central Français et Madame [A] [C] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Ils seront également condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de la nature et de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que Madame [A] [C] [G], conductrice responsable et son assureur, le Bureau Central Français sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices subis par Madame [X] [D] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 28 septembre 2020,

FIXE la date de consolidation au 21 juillet 2021,

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [X] [D] aux sommes décomposées comme suit :
Préjudices patrimoniaux :Préjudices patrimoniaux temporaires : L’assistance à tierce personne temporaire : 2052 euros, Les frais divers : 52.89 euros, Préjudices patrimoniaux permanents : Les frais divers permanents : 87.82 euros, Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 830.20 euros, Souffrances endurées : 3 500 euros, Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 4740 euros, Préjudice d’agrément : 1 500 euros.
CONDAMNE en conséquence, in solidum le Bureau Central Français et Madame [A] [C] [G] à payer à Madame [X] [D] la somme totale de 13 762.91 euros (treize mille sept cent soixante-deux euros et quatre-vingt-onze centimes), provisions non déduites, en réparation des préjudices subis,

DIT que la somme de 3000 euros (trois mille euros), montant de la provision versée, sera à déduire du montant alloué en réparation des préjudices subis,

DIT que les sommes allouées à Madame [X] [D] en réparation des préjudices subis porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles,

DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et Madame [A] [C] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et Madame [A] [C] à verser à Madame [X] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

LE GREFFIER LA JUGE

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