TJ 57631, 26 août 2026, RG 26/00688
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00688 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D53R
Rang n° 26/705
ORDONNANCE
du 26 Août 2026
Nous, Sandra KISTER, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PRÉFET [Q] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [Y] [V]
né le 28 Novembre 1979 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- MJPM DU CH DE [Localité 2] - MJPM (non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 17 Août 2026, émanant de M. [O] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [V].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Y] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 12/03/2024 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [Y] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02/03/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 11/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [Y] [V] a été admis au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], sur décision du Préfet de la Moselle en date du 12 mars 2024, fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
M. [Y] [V] a été transféré au sein de l’UMD (unité malades difficiles) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 12 mars 2026 et il y est admis depuis le 17 mars 2026.
A l’audience, le patient est présent et indique qu’il ne veut plus rester à l’UMD, mais aller dans un hôpital qui n’est pas pour les malades difficiles. Son conseil ne soulève pas de moyen de procédure.
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 17 août 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 mars 2026.
En outre, le juge a été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels établis sur la période du 5 février 2026 au 29 juillet 2026 et de l’avis motivé en date du 11 août 2026 que M. [Y] [V] souffre d'une pathologie lourde associant une schizophrénie paranoïde pharmaco-résistante, une personnalité antisociale et des antécédents de polytoxicomanie. Son parcours de vie est marqué par l’intrication entre cette pathologie psychiatrique chronique et de nombreux problèmes judiciaires avec plusieurs séjours en prison (a priori 13 ans d’incarcération) dans un contexte de délinquance et de troubles du comportement. L’intéressé a déjà connu trois hospitalisations précédentes à l’UMD de [Localité 3], toujours pour ses problématiques comportementales, sur fond de décompensation psychotique.
Le corps médical rapporte que l’état psychique du patient reste actuellement fragile voire instable et déplore l’alternance de phases de relative accalmie avec un semblant d’adaptation à la structure cadrante de l’UMD avec des phases où le patient se montre très tendu, sthénique, menaçant, pouvant aller jusqu’à de l’hétéro-agressivité.
Le corps médical note que, de manière générale, le contact est toujours perturbé, inadapté, empreint de bizarreries. Son comportement reste bizarre, imprévisible, marqué par de nombreux actes de coprophagie. Son discours est constamment décousu, marqué par un délire riche à thématiques multiples, mais situé surtout dans le registre de la persécution et de la mégalomanie ainsi qu’avec des éléments de toute-puissance. Des phénomènes hallucinatoires maintiennent cette anxiété psychotique sous-jacente et rendent son comportement imprévisible.
Il est relevé, en outre, que le patient ne présente pas de critique de ses troubles et que son comportement reste encore assez difficile et imprévisible.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [Y] [V], constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [V] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont M. [Y] [V] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Y] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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