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TJ 57631, 26 août 2026, RG 26/00706


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00706
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973211195da062e0bf319e

Texte de la décision

6,747 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00706 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D55B
Rang n° 26/715
ORDONNANCE
du 26 Août 2026

Nous, Sandra KISTER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [Y] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [J] [U]
né le 07 Juin 2007 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 24 Août 2026, émanant de M. [Y] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [U].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [J] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’arrêté en date du 19/08/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [J] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 24/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [J] [U], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 2], a été admis au sein de la structure de soins le 19 août 2026, sur décision du Préfet de la Moselle en date du 19 août 2018, en application de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
A l’audience, le patient est présent et indique être d’accord pour rester à l’hôpital. Son conseil ne soulève pas de moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du représentant de l’Etat a été adressée au juge dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète, mais ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures et de l’avis motivé rédigé le 24 août 2026 que M. [J] [U] a été admis au sein de la structure de soins, pour un syndrome dépressif, avec un état clinique incompatible avec la détention et un risque suicidaire élevé nécessitant une surveillance constante. Le corps médical rapporte que l’intéressé a proféré des menaces suicidaires avec évocation de scénarios précis de passage à l’acte. Il est noté que malgré la prise en charge, l’humeur reste fragile, avec un fléchissement thymique et une anxiété persistante, liée principalement à sa situation judiciaire et carcérale, et que, si les idées suicidaires semblent actuellement mises à distance, il est préconisé une poursuite de la surveillance en milieu hospitalier ainsi qu’un contrôle de son évolution clinique à distance du contexte carcéral.
Il ressort ainsi des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à son état.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [J] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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