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TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/01751


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Date
01/09/2026
Numéro
26/01751
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97335e195da062e0bf3e09

Texte de la décision

8,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01751 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM3E

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 01/09/2026

S.A. [Adresse 2] PLURIAL NOVILIA

C/

Monsieur [V] [P]
Madame [B] [X] [S] [C]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Fanny CORTOT
- Monsieur [V] [P]
- Madame [B] [X] [S] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [B] [X] [S] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, la société [Adresse 7] a loué à M. [V] [P] et Mme [B] [X] [S] [C], un local à usage d'habitation, une cave et une place de stationnement n° 5, situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable de 566,40 € outre 122,04 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la société HLM Plurial Novilia a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 434,37 € au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2026 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société [Adresse 7] a fait assigner M. [V] [P] et Mme [B] [X] [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de corps et de biens, des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais des locataires, risques et périls,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 804,35 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges augmenté de 20%, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à la libération complète des lieux,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 300.00 € au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le commandement de payer et l’assignation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, la société HLM Plurial Novilia, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette de 800.04 € au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, ayant été soldée par les locataires avant l’audience. Elle maintient toutefois sa demande de condamnation des locataires aux dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Cités par actes délivrés à l'étude du commissaire de justice pour M. [V] [P], de même pour Mme [B] [X] [S] [C], ceux-ci comparaissent. Ils indiquent avoir réglé la dette entièrement peu avant l’audience et demandent à ne pas être condamnés aux dépens.

L’affaire est mise en délibéré au 1 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de M. [V] [P] et Mme [B] [X] [S] [C] qui ne présentent aucune défense au fond, il convient de constater ce désistement.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’étude du décompte locatif démontre que la dette a été soldée le 6 mai 2026 et qu’à la date de l’assignation, celle-ci s’élevait à la somme de 1 001,35 euros de sorte que l’introduction d’une instance a été nécessaire pour solde la dette.

Dès lors, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la société [Adresse 7] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

•
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de ses demandes de la société HLM Plurial Novilia à l’égard de M. [V] [P] et Mme. [B] [X] [S] [C] à l’exception de sa demande accessoire au titre des dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [P] et Mme [B] [X] [S] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [Adresse 7] du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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