TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/02942
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02942 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM3H
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 01/09/2026
Monsieur [R] [O]
Madame [L] [I] épouse [O]
C/
Madame [M] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Monsieur [R] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [L] [I] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, M. [R] [O] et Mme [L] [I] épouse [O] ont loué à Mme [M] [K] un local à usage d'habitation, ainsi qu’un emplacement de stationnement n° B, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable de 750,00 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, M. [R] [O] et Mme [L] [I] épouse [O] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 515,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, M. [R] [O] et Mme. [L] [I] épouse [O] ont fait assigner Mme. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 3 471,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 515,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 mars 2026.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.
A cette audience, Mme [L] [I] épouse [O] n’est pas présente. M. [R] [O] sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise leur créance à la somme de 3 262,00 €, au titre des loyers et charges échus au 2 juin 2026, terme du mois de mars 2026 inclus et abandonnent leurs autres demandes principales.
Le demandeur indique que la locataire est partie le 22 mars 2026 et se désiste de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de leur demande d’expulsion. Il ajoute également qu’un état des lieux de sortie a été fait le 24 mars 2026 durant lequel ils ont pu constater que la porte d’entrée était cassée.
Citée par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, Mme [M] [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 1 septembre 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
En l'espèce, M. [R] [O] a indiqué à l'audience que la défenderesse a quitté les lieux. Par conséquent, ils se désistent de leurs demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de M. [R] [O] et Mme. [L] [I] épouse [O], à l'égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion.
II. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M. [R] [O] et Mme [L] [I] épouse [O] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 2 juin 2026, la dette locative de Mme. [M] [K] s’élève à la somme de 3 001 € ( soit la somme de 3 262 euros réclamée le jour de l’audience déduction faite de la somme de 261 euros correspondant à une partie du montant non justifiée du loyer du mois de janvier 2026, celui s’élevant à la somme de 750 euros alors que les précédents s’élèvent à la somme de 489 euros ) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 octobre 2025 pour la somme de 1 515,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme. [M] [K] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [R] [O] et Mme. [L] [I] épouse [O] et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme. [M] [K] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement M. [R] [O] et Mme. [L] [I] épouse [O] en ce qui concerne leurs demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et ses conséquences,
CONDAMNE Mme [M] [K] à verser à M. [R] [O] et Mme [L] [I] épouse [O] la somme de 3 001 € (décompte arrêté au 2 juin 2026, mois de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 1 515,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [R] [O] et Mme. [L] [I] épouse [O] du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE Mme. [M] [K] à verser à M. [R] [O] et Mme. [L] [I] épouse [O] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme. [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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