TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01303
Vérifier : TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/01303 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OY2K
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [G]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 01 Septembre 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 01 Septembre 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [G], né le 23 Octobre 1969 à [Localité 3] (44)
CCAS [Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Observations écrites en date du 31/08/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 27 Août 2026, reçu au Greffe le 27 Août 2026, concernant M. [I] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 Septembre 2026 de M. [I] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [G] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de l’autorité préfectorale dans le département, à compter du 21/08/2026 avec maintien en date du 24/08/2026, selon la procédure de SDRE en application des articles L 3211-12-1 et R 6111-40-5 du CSP.
M. [G] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] entre le 23/04/2026 et le 22/08/2026.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (21/08/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (24/08/2026).
Par requête reçue au greffe le 27/08/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [I].
Suivant avis psychiatrique en date du 27/08/2026, le Dr [L] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [G] [I] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le préfet n’est pas représenté.
M. [G] [I] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation et avis précité concernant son état clinique non compatible avec une audition).
Le conseil de M. [G] [I], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] ([Localité 4] Médecins) en date du 21/08/2026 à 11h20 que M. [G] [I], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes, notamment une catatonie, une incurie, un mutisme avec une rupture de traitement, un risque somatique majeur et des mouvements stéréotypés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 22/08/2026, le Dr [T] relevait « le patient est agité sur le plan psychomoteur, il présente des idées délirantes de persécution non systématisées, des propos diffluents, avec un déni de tout trouble et de toute nécessité de traitement, qu’il demande à retourner à Ia maison d'arrêt alors qu'il est réputé sortant de détention mais qu’il est inaccessible à toute explication soignante.
- Par CM72h du 24/08/2026 à 11h00, le Dr [N] soulignait la levée de la catatonie, mais la présence des idées délirantes à thématiques multiples, des discordances importantes, une opposition à Ia prise des traitements et contestation de l'intérêt de l'hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé en date du 27/08/2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état de M. [G] [I] comme :
« Patient psychotique adressé pour catatonie alors qu’il était en fin de détention.
Depuis son admission dans l’unité, la catatonie a disparu. Il ne présentait pas d’idées suicidaires, pas d’agitation, pas d’agressivité, pas de menaces agressives, mais une désorganisation psychotique perturbant l'échange. Une demande de levée de la mesure de soins sous contrainte a été formulée hier.
Cependant, entre-temps, le patient s'est agité, a été menaçant avec les soignants, a présenté des propos de persécution et semblait envahi sur le plan psychique. Il a nécessité un transfert en chambre d'isolement. En entretien, il est dans une opposition complète à l'échange, ne présente aucun contact, ne laissant pas accès à son vécu psychique.
Dans ce contexte, nous maintenons l'hospitalisation complète pour l'instant pour observation symptomatique et apaisement des symptômes présentés. »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [G] [I] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [I]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Septembre 2026 à :
- [I] [G]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 6] JACQUES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.