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TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01309


Vérifier : TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01309
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9734dd195da062e0bf4bef

Texte de la décision

10,894 caractères

N° RG 26/01309 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OY3U


Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [D]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 01 Septembre 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 01 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [N]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [R] [D], né le 13 Janvier 1979 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]

Comparant et assisté par Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée , mesure de protection confiée à l’ATIMP 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [D] en sa qualité de fille
Comparante

Ministère Public :
Observations écrites en date du 01/09/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 28 Août 2026, reçu au Greffe le 28 Août 2026, concernant M. [R] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 Septembre 2026 de M. [R] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4], de Madame [W] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [R] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21/08/2026 avec maintien en date du 24/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est Mme [W] [D] en sa qualité de fille.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (22/08/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (24/08/2026).

Par requête reçue au greffe le 28/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [D].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la fille du patient Mme [W] [D] est présente. Elle confirme son inquiétude pour son père au regard de son état l’ayant conduite à la demande d’hospitalisation. Elle précise demeurer inquiète par rapport à sa fragilité actuelle et estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation en cours. Elle souhaite que la situation de son père soit stabilisée correctement avant une levée de la mesure afin d’éviter une rechute et une nouvelle hospitalisation ultérieure.

La représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [R] [D] explique lors des débats être à ce jour conscient de l’inquiétude de ses proches et du médecin des urgences. Il précise avoir été admis suite à une altercation avec un dealer et aux démarches contre les dealers qu’il a mises en œuvre dans son quartier. Il précise qu’il n’était pas agité aux urgences mais ne conteste pas avoir eu une forme d’accélération tout en étant dans l’humour. Il est conscient de son évolution positive mais précise ne pas souhaiter sortir d’hospitalisation à ce jour car il lui faudra encore une à deux semaines de soins avant d’envisager une sortie dans de bonnes conditions tant sur le plan médical que sur le plan matériel pour la préparation de son logement.

Le conseil de M. [R] [D], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard de la position de son client.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] (CHU Urgences) en date du 21/08/2026 à 18h57 que M. [R] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un ludisme, une familiarité, des éléments de toute puissance, insécurisé dans son quartier, une labilité émotionnelle et une imprévisibilité. Il était en outre précisé qu’en rupture de traitement médicamenteux, le patient avait été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement.

Les éléments médicaux ultérieurs précisaient que le patient avait été hospitalisé suite à des troubles du comportement à domicile associé à des propos incohérents et avait arrété son traitement.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 22/08/2026 à 12h29, le Dr [K] relevait des éléments d'angoisse majeurs associés à un vécu persécutoire, une absence de critique des éléments ayant conduit à son hospitalisation, une persistance d’instabilité sur le plan psychomoteur et ambivalence quant à la poursuite de l'hospitalisation.
- Par CM72h du 24/08/2026 à 14h49, le Dr [A] soulignait que le patient était plutôt calme, de contact cordial, mais présentait des éléments ludiques avec une thymie sur un versant haut sans troubles du comportement majeur, et qu’il était dans une rationalisation de ses troubles et est ambivalent par rapport à sa maladie.

Par avis psychiatrique motivé en date du 28/08/2026 joint à la saisine, le Dr [A] décrit l’état de M. [R] [D] comme :
« Patient hospitalisé pour agitation dans contexte de décompensation sur un mode maniaque.
Ce jour, le patient reste ludique, de contact cordial.
Il présente une légère tachypsychie ainsi qu'une hypersyntonie avec une sensibilité à l'environnement.
Son état reste fragile avec nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
Il est globalement compliant aux soins mais garde une ambivalence. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Lors de l’audience, ce dernier reconnaît ses fragilités et l’absence d’opportunité à une levée immédiate.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [R] [D] et démontrent que son adhésion aux soins ne peut être considérée comme suffisamment certaine et durable, notamment au regard de la rupture des soins (non contestée à l’audience par le patient) ayant donné lieu à la présente hospitalisation.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [D]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Septembre 2026 à :
- M. [R] [D]
- ATIMP 44
- Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [W] [D]

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