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TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01307


Vérifier : TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01307
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9734e0195da062e0bf4c0b

Texte de la décision

4,726 caractères

N° RG 26/01307 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OY2U


Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [E]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 01 Septembre 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 01 Septembre 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :

Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :

Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [E], né le 12 Mai 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [N]

Ministère Public :
Observations écrites en date du 31/08/2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. [H] DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 27 Août 2026, reçu au Greffe le 27 Août 2026, concernant M. [U] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 Septembre 2026 de M. [U] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION:

M. [E] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 13/03/2026.

Par requête reçue au greffe le 27/08/2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [U] suite à sa réintégration en hospitalisation complète.

M. [E] [U] n’a pas comparu et son Conseil confirme avoir été informé du changement de mode de prise en charge.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis suite à cette modification de prise en charge.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de l’autorité préfectorale laquelle n’est pas représentée.

Le conseil de M. [E] [U] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 28/08/2026, le Dr [L] souligne que le patient a accepté la reprise d’un traitement de fond et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée pour une poursuite de l’accompagnement dans le cadre de soins ambulatoires et d’un programme de soins.

Le 28/08/2026, la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète et de modification sous forme de programme de soins est rendue par le préfet de département selon arrêté du jour.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [U] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour,

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Septembre 2026 à :
- [U] [E]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES

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