TJ 22278, 27 août 2026, RG 25/02254
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00382
N° RG 25/02254 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7IO
Le 27 AOUT 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Monsieur DANTON, lors des débats et de Madame BEDEL, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 27 AOUT 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Août deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substitué par Maître GAUTIER, avocat au barreau de ST BRIEUC
ET :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2020, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car [Etablissement 1] pour un montant de 36.690€ pour une durée de 121 mois, remboursable en 120 mensualités de 392,15€, hors assurance, avec intérêts au taux fixe de 4,66%.
Le déblocage des fonds est intervenu le 25 janvier 2021 suite à la livraison du véhicule le 23 janvier 2021.
Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] de régler les sommes impayées.
La déchéance du terme a été acquise le 19 avril 2024.
Par requête en appréhension en date du 19 juin 2024, la société FINANCO a demandé au juge de l’exécution la possibilité d’appréhender le camping-car détenu par Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E].
A compter du 30 juillet 2024, la société FINANCO est devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024 et du 5 novembre 2024 le juge de l’exécution a fait droit à la demande d’autorisation d’appréhension de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté le 29 juillet 2025, ne parvenant pas à entrer en relation avec Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E]
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement nommée FINANCO a assigné Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E]. La SA ARKEA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- Condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] à payer à la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 33.409,55 euros actualisé au 20 août 2025, outre les intérêts au taux de 4,66% à compter du 17 mai 2024, et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 alinéa 3 du code civil,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] à payer à la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 33.409,55 euros actualisé au 20 août 2025, outre les intérêts au taux de 4,66% à compter du 17 mai 2024, et au taux légal sur le
surplus,
En tout état de cause :
- Ordonner la restitution du véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] à payer à la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] aux entiers dépens.
L'assignation n’ayant pu être remis à Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E], un procès-verbal 659 a été délivré par le commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'application du droit de la consommation et renvoyé l'affaire au 18 mai 2026.
A l'audience de renvoi, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (dite société ARKEA), représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] sont non comparants, et non représentés.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur l'absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel.
* * *
2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 3] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 18 décembre 2020.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
* *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 19 décembre 2023 (32 échéances payées).
La présente action, ayant été engagée par assignation le 9 octobre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 19 décembre 2023, est recevable.
3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l'espèce, la société ARKEA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-un décompte de la créance du 20 août 2025
-l'offre de prêt signé le 18 décembre 2020 avec bordereau de rétractation et fichier de preuve
-la notice assurance
-le bon de commande du 12 décembre 2020
-le procès de livraison du 23 janvier 2021
-la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN)
-la fiche de dialogue
-la FICPX2
-le plan d'amortissement
-l'historique de compte
-les pièces justificatives de la vérification de solvabilité : pièces identités, facture free de Monsieur, avis de non-imposition des ressources de 2021, bulletins de salaire de Mr de septembre, octobre et novembre 2020 ; avis d’imposition sur les revenus 2020
-la mise en demeure avant déchéance du 13 mars 2024
-la mise en demeure avec déchéance du terme du 17 mai 2024
-la requête en appréhension du 19 juin 2024
-l’ordonnance d’appréhension du 5 novembre 2024
-la sommation de restitution du 9 décembre 2024
-le PV de difficultés du 29 juillet 2025
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L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les
intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité et de la situation financière de l'emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
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En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E].
D'une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs.
Concernant leur situation personnelle, ils déclarent être mariés et locataires, avec deux enfants à charge.
Monsieur [T] [G] déclare percevoir 1520 euros mensuel et justifie avoir un contrat à durée indéterminée de chauffeur depuis août 2020. Il produit des bulletins de salaire pour septembre, octobre et novembre 2020.
Par contre aucune pièce ne justifie les déclarations concernant la situation de Madame [S] [E]. Celle-ci se déclare contractuelle dans la fonction publique auprès des services de l’éducation nationale.
De même elle déclare des revenus autres que ses salaires de 530 euros sans en justifier.
Enfin aucune pièce ne vient corroborer le loyer de 580 euros déclaré.
Ainsi, il ne peut être considéré que la société FINANCO justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière des emprunteurs, s’étant esssentiellement contentée des déclarations effectuées par les emprunteurs.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la société ARKEA.
3 – Sur la somme restant à payer
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E], soit 36.690€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 14.458,24€ (32X451,82) soit une somme totale due par Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] de 22.231,76€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
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5-Sur la demande d’appréhension sous astreinte
S’il existe bien une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur. Et il existe une ordonnance en appréhension en date du 5 novembre 2024 rendue par le juge de l’exécution.
Dès lors, il convient de débouter la société ARKEA de sa demande.
6-Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] à payer à la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 22.231,76€ au titre du prêt affecté du 18 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande d’appréhension du véhicule sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame BEDEL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître GAUTIER pour remise à Maître [Z]
- 1 CCC à M. [T] [G] et Mme [S] [E]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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