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TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/01069


Vérifier : TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/01069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01069
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973608195da062e0bf56ef

Texte de la décision

6,892 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 31 AOUT 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 31 Août 2026

N° RG 25/01069 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3AI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de
la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 31 Août 2026

JUGEMENT rendu le trente et un Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [B] [Y], demeurant 13 rue de Beauport - 22500 PAIMPOL

ET :

Monsieur [I] [U], demeurant 26 rue du pont des îles - 22440 PLOUFRAGAN

EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe en date du 20 novembre 2025 et reçue le 27 novembre 2025, Monsieur [B] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, la somme principale de 5 000 euros au titre de la mauvaise exécution des travaux et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a précisé dans sa requête qu’après plusieurs réclamations, la Chambre de métiers et de l’artisanat lui avait indiqué que Monsieur [U] était homologué en qualité de terrassier et pour des activités de nettoyage de bâtiments.
Un constat de carence a été dressé le 5 novembre 2024 par le conciliateur de justice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur [B] [Y], comparant en personne, a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans la requête. Il a indiqué qu’il avait été obligé de faire appel à un nouvel artisan en raison des dégâts créés par Monsieur [U] et que ce dernier ne s’était pas présenté à la tentative de conciliation.
Monsieur [I] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [B] [Y]

Selon l’article 1217 du Code civil « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des explications de Monsieur [B] [Y] qu’un contrat a été conclu entre lui et Monsieur [I] [U] exerçant sous le nom de l’entreprise NLR TOITURE selon le devis n°53 en date du 24 juillet 2024 et la facture n° 18 du 25 juillet 2024 d’un montant total de 6 000 € prévoyant la réalisation de :

Faîtage (dépose des anciennes faîtières, pose d’un tasseau, pose des faîtières, façonnage des 2 solins) ; Traitement (traitement préventif et curatif, application par pulvérisation d’un hydrofuge, changement d’ardoises avec crochets inox).
Il ressort que Monsieur [B] [Y] a versé la somme de 1 200 € par carte bancaire et qu'il restait à sa charge un solde de 4 800 €. Il est également indiqué une garantie de 10 ans pour les travaux.
Monsieur [B] [Y] soutient que les travaux ont été mal exécutés.
En effet, par LRAR en date du 5 août 2024, il a sollicité de l’entreprise NLR TOITURE la remise en état de sa toiture en raison notamment de l’existence d’ardoises fêlées côté rue et d'un remplacement non conforme aux normes existantes.
Il indique : « Il en résulte que les travaux que nous vous avons confiés sont pour le moins non conformes à la déontologie des travaux d’étanchéification comme prévu dans le document technique unifié n° 43.1 donnant les bonnes façons à respecter avant de réaliser des travaux d’étanchéification sur des toitures inclinées (pente supérieure à 5%), réalisées sur les éléments porteurs en maçonnerie conformes aux DTU 20.12 ».
Par un courriel en date du 26 octobre 2024 adressé à l’adresse « lerouzesandre84@gmail.com», Monsieur [B] [Y] a rappelé les engagements de l’entreprise en soulignant que la prestation était garantie 10 ans.
Aujourd’hui, Monsieur [B] [Y] vient donc rechercher Monsieur [I] [U] afin de le voir condamner à lui restituer les sommes versées.
Monsieur [I] [U] n’a pas estimé utile de se défendre et de comparaitre.
Il doit être retenu que la couverture présente l’existence d’ardoises fêlées côté rue et une non-conformité e aux normes existantes des travaux qui ont été réalisés.
La remise en état de la toiture s’impose donc au regard des deux éléments qui précèdent.
En outre monsieur [Y] parvient à établir que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a enregistré la déclaration d’activité de monsieur [U] sous le registre nettoyage courant des bâtiments, petits travaux de bricolage, ce qui ne correspond pas aux travaux auxquels s’est engagé ce dernier.
La somme de 5000€ correspond au montant du devis initial de 6000€ sauf à déduire la somme de 1000€ correspondant aux tuiles faitières fournies par monsieur [U].
La non-conformité de la couverture et les éléments devant être changés alors qu’ils sont cassés justifient de retenir la somme de 5000 € au titre des dommages matériels et de la non-conformité.
Monsieur [I] [U] exerçant sous le nom de l’entreprise NLR TOITURE doit être condamné à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 5000€ au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [Y] estime encore avoir subi un autre préjudice pour réclamer la somme de 2000€. Toutefois, il ne qualifie pas ce préjudice et ne démontre nullement son existence réelle.
En conséquence il doit être débouté de sa demande.
Monsieur [I] [U] doit être condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 5000€ au titre de son préjudice matériel, DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande portant sur la somme de 2000€, CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens, En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence,

La République française mande et ordonne :

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc

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