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TJ 35288, 31 août 2026, RG 22/00454


Vérifier : TJ 35288, 31 août 2026, RG 22/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
22/00454
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973624195da062e0bf57d5

Texte de la décision

18,664 caractères

JUGEMENT du 31 Août 2026


N° RG 22/00454 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DCEY

S.C.M. QMFBQ Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [K] [V] [X]

C/

S.A.S. NS PARTNER, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA au capital de 285 079 248 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1] à NANTERRE CEDEX (92022) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 15 Décembre 2025

Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initiallement prévue le 16/03/2026, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

S.C.M. QMFBQ
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [K] [V] [X]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR:

S.A.S. NS PARTNER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
SA au capital de 285 079 248 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 632 017 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Rep/assistant : Maître Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2017, la société civile de moyens (SCM) QMFBQ a conclu un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION portant sur du matériel de téléphonie fourni par la société NS PARTNER. Ce contrat a été conclu pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 949 euros TTC.

Suivant bon de commande des 16 et 24 juin 2020, la société QMFBQ et la société NS PARTNER se sont accordées sur la fourniture d’un nouveau matériel de téléphonie, pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1 520 euros HT. Le 17 juin 2020, afin de financer ce nouveau matériel, la société QMFBQ a signé auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location dans les conditions fixées par le bon de commande.

Suivant bon de livraison et d’installation du 17 juillet 2020 et signé le 18 juillet 2020 par le docteur [H] [X], en qualité de représentant de la société QMFBQ, le matériel de téléphonie a été livré.

Un procès-verbal de réception de l’équipement a été régularisé le 17 juillet 2020 entre le fournisseur, la société NS PARTNER, et le locataire, la société QMBFQ.

Suivant facture du 20 juillet 2020 d’un montant de 34 532,28 euros, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a réglé à la société NS PARTNER le matériel de téléphonie fourni ainsi que les frais d’installation.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2021, le conseil de la société QMFBQ a indiqué à la société NS PARTNER que le second contrat du 16 juin 2020 n’était pas régulier notamment au regard du dol dont elle avait été victime, cette dernière lui ayant promis une réduction de prix pour obtenir son accord alors que le prix avait finalement augmenté. Aux termes de ce courrier, la société QMFBQ a mis en demeure la société NS PARTNER de lui restituer les sommes prélevées et de lui confirmer que le contrat était nul et non avenu.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 14 mars 2022, la société QMFBQ et Monsieur [H] [X] ont fait assigner la société NS PARTNER et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°22/454) auquel ils demandent de prononcer la résolution du contrat de fourniture conclu le 9 juin 2016 entre la société QMFBQ et la société NS PARTNER et en conséquence de constater la caducité du contrat de maintenance intervenu entre les deux mêmes sociétés ainsi que la caducité du contrat de location conclu le 30 juillet 2020 entre la société QMFBQ et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. La société QMFBQ et Monsieur [H] [X] sollicitent également la restitution par la société NS PARTNER de la somme de 8 761,01 euros au bénéfice de la société QMBFQ, le versement de la somme de 2 000 euros en réparation des troubles et tracas générés par la procédure au bénéfice de Monsieur [X] et la condamnation de la société NS PARTNER à verser à la société QMFBQ la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société QMFBQ et Monsieur [H] [X] demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur action et leurs prétentions,Prononcer la résolution du contrat intervenu entre la société QMFBQ et la société NS PARTNER aux termes du bon de commande pour la location du nouveau matériel régularisé les 16 et 17 juin 2020,En conséquence, constater la caducité du contrat de maintenance intervenu entre la société QMFBQ et la société NS PARTNER le 9 juin 2020,Constater la caducité du contrat de location intervenu entre la société QMFBQ et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 30 juillet 2020,Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la société QMFBQ la somme de 16 964,69 euros au titre des trimestres, augmentée de 1 025,46 euros par trimestre à compter du mois de mars 2024 et jusqu’au jugement à intervenir, dans la limite de 21 trimestres,Condamner la société NS PARTNER à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles et tracas générés par la procédure,Condamner la société NS PARTNER à verser à la société QMFBQ la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires.
La société QMFBQ déclare que la société NS PARTNER a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le bon de livraison et d’installation du 17 juillet 2020 mentionne que le matériel fourni devait être équipé en « IP » ce qui n’est pas le cas. Elle évoque également un manquement de la société NS PARTNER à son obligation de bonne foi dans la négociation et la formation du contrat. Elle soutient que ces manquements justifient l’anéantissements rétroactif des contrats conclus avec la société NS PARTNER.

La société QMFBQ estime que les contrats souscrits auprès des sociétés NS PARTNER et BNP PARIBAS LEASE GROUP sont interdépendants, de sorte que l’anéantissement du premier contrat conclu auprès de la société NS PARTNER entraîne la caducité du second, à savoir le contrat de location souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Monsieur [H] [X] sollicite le versement de la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles et tracas générés par la procédure, se fondant sur la faute contractuelle commise par la société NS PARTNER au préjudice de la société QMFBQ.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la société NS PARTNER demande au tribunal de :
Débouter la SCM QMFBQ de l’ensemble de ses demandes,Débouter Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,Condamner la SCM QMFBQ à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La société NS PARTNER fait valoir que la société QMFBQ ne démontre pas de manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du bon de commande de commande du 17 juin 2020. Elle déclare que c’est à tort que la société QMFBQ prétend que le matériel commandé devait être équipé en IP « internet protocole », une telle installation n’ayant pas été prévue contractuellement. Elle ajoute que, suivant le bon de livraison du 17 juillet 2020 et le procès-verbal de réception du même jour, la société QMFBQ a déclaré avoir réceptionné le matériel en bon état de fonctionnement et qu’elle n’a par la suite fait état d’aucun incident technique.

La société NS PARTNER conclut que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] n’est pas fondée, celui-ci n’étant pas partie au contrat de fourniture de matériel.

La société NS PARTNER soutient que la demande subsidiaire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à la restitution du prix du matériel ne peut pas prospérer dans la mesure où elle a dûment exécuté ses obligations.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
Débouter la SCM QMFBQ de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCM QMFBQ à poursuivre l’exécution du contrat de location et donc à s’acquitter du paiement des loyers trimestriels jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er octobre 2025 inclus,A titre très subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de caducité du contrat de location :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et la société NS PARTNER, Condamner la société NS PARTNER à lui payer la somme de 34 532,38 euros T.T.C. correspondant au prix d’achat du matériel,Condamner la société NS PARTNER à lui payer la somme de 8 590,74 euros à titre de préjudice financier,Dire que la société NS PARTNER fera son affaire personnelle de la récupération du matériel, objet du contrat de location, et en tout état de cause à ses seuls frais,Condamner la SCM QMFBQ et/ou la société NS PARTNER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient qu’elle est étrangère aux manquements allégués par la société QMFBQ qui en tout état de cause ne lui apparaissent pas justifiés.

A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que le contrat conclu entre la société NS PARTNER et la société QMFBQ et le contrat qu’elle a elle-même conclu avec la société QMFBQ sont indépendants et que dans la mesure où elle n’a commis aucun manquement, la demande visant à voir déclarer caduc le contrat de location doit être rejetée.

A titre infiniment subsidiaire, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP expose que si le contrat de location devait être déclaré caduc, le contrat de vente qu’elle a conclu auprès de la société NS PARTNER doit être résolu justifiant la condamnation de la société NS PARTNER à lui restituer le prix de vente du matériel, soit la somme de 34 532,28 euros, outre la somme de 8 590,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

*

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

La clôture de la procédure a été prononcée 7 février 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026 puis prorogée jusqu’au 31 août 2026.

MOTIFS

-Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société QMFBQ et la société NS PARTNER

Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil que le contrat en ce qu’il est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné notamment à créer des obligations, tient lieu de loi aux parties qui sont tenues de l’exécuter de bonne foi.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité du manquement contractuel.

Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture de matériel de téléphonie souscrit auprès de la société NS PARTNER, la société QMFBQ fait valoir que le fournisseur n’a pas respecté ses engagements contractuels, le matériel installé n’étant pas un matériel de téléphonie IP.

En l’espèce, le bon de commande des 16 et 24 juin 2020 ne mentionne pas précisément le matériel fourni.

Le bon de livraison et d’installation du 17 juillet 2020 désigne le matériel sans pour autant que n’apparaisse la mention précisant s’il s’agit ou non d’un matériel de téléphonie IP. S’il est fait référence à la mention « IP65 » concernant les appareils GIGASET E630, la société NS PARTNER justifie que cette mention est un indice de protection qui mesure la résistance d’un appareil contre les poussières et les jets d’eau. Le bon de livraison et d’installation mentionne également un appareil ALCATEL 8039, dont il est indiqué en pièce n°2 produite par les demandeurs qu’il ne s’agit pas d’un « téléphone IP ».

Force est donc de constater qu’il n’apparaît pas, à la lecture des pièces produites, que les parties ont contracté sur la fourniture d’un matériel de téléphonie IP.

Dès lors, l’absence de fourniture d’un matériel de téléphonie IP ne constitue pas un manquement contractuel susceptible d’entraîner la résolution du contrat de fourniture souscrit par la société QMFBQ auprès de la société NS PARTNER.

La société QMFBQ évoque également un manquement de la société NS PARTNER à son obligation de bonne foi dans la négociation et la formation du contrat.

A supposer qu’ils soient caractérisés, de tels manquements ne sont pas de nature à entraîner la résolution du contrat.

Par conséquent, la société QMFBQ sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de fourniture de matériel de téléphonie.

- Sur la caducité du contrat de maintenance et de location

L’article 1186 alinéa 2 du code civil prévoit que, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution d’un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

En l’espèce, la société QMFBQ ayant été déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture, elle ne peut se prévaloir de la disparition d’un contrat interdépendant.

Par conséquent elle sera déboutée de ses demandes tendant à constater la caducité des contrats de maintenance et de location souscrits auprès de la société NS PARTNER et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Pour les mêmes motifs la société QMFBQ sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui restituer la somme de 16 964,69 euros.

- Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, aucune faute contractuelle de la société NS PARTNER n’ayant été caractérisée, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement contractuel.

- Sur les autres demandes

*Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société QMBFQ et Monsieur [X] seront condamnés aux dépens de l’instance.

*Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les considérations d’équité justifient de condamner la société QMFBQ à verser aux sociétés NS PARTNER et BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les considérations d’équité justifient également de condamner Monsieur [X] à verser à la société NS PARTNER la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société QMFBQ de sa demande de résolution du contrat de fourniture de matériel de téléphonie souscrit auprès de la société NS PARTNER les 16 et 24 juillet 2020 ;

DEBOUTE la société QMFBQ de sa demande tendant à constater la caducité des contrats de maintenance et de location souscrit respectivement auprès de la société NS PARTNER et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

DEBOUTE la société QMFBQ de sa demande tendant à condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui restituer la somme de 16 964,69 euros ;

DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société QMFBQ à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société QMFBQ à verser à la société NS PARTNER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] à verser à la société NS PARTNER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société QMFBQ et Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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