TJ 80021, 31 août 2026, RG 24/00141
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Texte de la décision
DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[X] [T]
C/
EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG ANCIENNEMENT ACTUAL AMIENS 571,
Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
CPAM DE LA SOMME
N° RG 24/00141
N° Portalis DB26-W-B7I-H4OK
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Emmanuelle FAUQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Emmanuelle FAUQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [T]
10 rue des Cordeliers - Appartement 19
80000 AMIENS
Représentant : Maître Edouard MOUROT de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG ANCIENNEMENT ACTUAL AMIENS 571
Königswalder strasse 28
D-08412 - WERDAU - ALLEMAGNE
Représentant : Maître Annaïc LAVOLÉ de la SCP CABINET LAVOLÉ AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Audrey MARGRAFF, avocat au barreau D’AMIENS
Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
14 rue de bel Air Zone Industrielle
44470 CARQUEFOU
Représentant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Alice BRIAND, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [T], salarié de la société ACTUAL AMIENS 571 en qualité de dessinateur CVC, mis à disposition de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, a été victime le 28 janvier 2022 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 31 janvier 2022 par l’employeur décrit en substance comme suit : alors qu’il effectuait des relevés dans les combles, le salarié a traversé le faux plafond et a fait une chute de 6 mètres.
Le salarié a été transporté au CHU d’Amiens Picardie, où un certificat médical initial a relevé une fracture fermée du calcanéum droit [os du tarse qui forme le talon].
L’accident a fait l’objet le 25 février 2022 d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme. Cette décision n’a pas fait l’objet de contestation.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré guéri au 2 juin 2022.
Le 26 juin 2023, M. [T] a introduit auprès de la CPAM de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ACTUAL AMIENS 571.
Un procès-verbal de carence établi le 13 septembre 2023 a constaté l’échec de la tentative de conciliation organisée par la caisse.
Suivant requête enregistrée le 3 avril 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ACTUAL AMIENS 571.
La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES est intervenue à l'instance.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 28 janvier 2022 revêt le caractère d'une faute inexcusable imputable à la seule société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, entreprise utilisatrice,dit que la société ACTUAL AMIENS 571, employeur de la victime, est légalement tenue des conséquences de cette faute inexcusable, dit n'y avoir lieu à majoration de capital ou de rente d'accident du travail,ordonné avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [T],Alloue à M. [T] une provision de 4.000 (quatre-mille) euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels définitifs, et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société ACTUAL AMIENS 571 toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au profit de la victime, ainsi que le coût de l'expertise médicale judiciaire,dit que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES devra garantir la société ACTUAL AMIENS 571 de l'intégralité des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme lui aura demandé le remboursement, après les avoir avancées à la victime,alloué à M. [T] la somme de 2.000 (deux-mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus de la demande et condamné la société ACTUAL AMIENS 571 à lui verser cette indemnité de procédure,dit que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES doit garantie à la société ACTUAL AMIENS 571 au titre de cette indemnité de procédure,alloué à la société ACTUAL AMIENS 571 la somme de 1.500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamné la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à lui verser cette indemnité de procédure,réservé les dépens,ordonné l'exécution provisoire quant à la mesure d'expertise, à la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices et aux sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Le rapport de l’expert désigné par le tribunal a été réceptionné au greffe le 1er septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de deux calendriers de procédure avant d’être à nouveau évoquée à l’audience du 22 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
fixer les indemnités complémentaires à son bénéfice comme suit :Tierce personne : 3.075,00 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.710,50 euros ;Souffrances endurées : 7.500,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros ;Soit en tout : 13.285,50 euros,dire que cette somme de 13.285,50 euros lui sera avancée par la CPAM de la Somme qui la récupérera auprès de qui de droit,ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de ses blessures ; de déterminer l’importance du déficit fonctionnel permanent (DFP) ; de déterminer l’importance de l’incidence professionnelle (IP) ; de préciser s’il faut prévoir une perte de gains professionnels futurs (PGPF) et dans l’affirmative, en indiquer la durée ; d’évaluer l’ordre de grandeur des souffrances physiques, psychiques et morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 (SE), du préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 (PEP) ; et estimer tout autre élément de préjudice,
dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise ; condamner les sociétés ACTUAL AMIENS 571, JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE et EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.La société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG, venant aux droits de la société ACTUAL E5, elle-même venant aux droits de la société ACTUAL AMIENS 571, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [T], sous déduction des provisions réglées : Tierce personne : 2.214,00 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.190,71 euros ;Souffrances endurées : 5.000,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,juger que les sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,débouter M. [T] de sa demande d’expertise portant notamment sur l’ensemble des postes de préjudices revendiqués : déficit fonctionnel permanent, Incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et du PEP, comme sur la question de la date de consolidation, ce point particulier relevant de la compétence exclusive du médecin conseil,rappeler que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES devra garantir la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG, venant aux droits de la société ACTUAL E5, elle-même venant aux droits de la société ACTUAL AMIENS 571, de l'intégralité des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme lui aura demandé le remboursement, après les avoir avancées à la victime,débouter toute partie de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,statuer ce que de droit sur les dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 28 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [T] au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 1.822,50 euros,ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 1.267,25 euros,
ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [T] au titre des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder la somme de 5.000 euros,ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [T] au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 500 euros,débouter M. [T] de sa demande de nouvelle expertise,dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités dues à M. [T] seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme qui, le cas échéant, en récupèrera le montant auprès de l’employeur,réduire à de plus justes proportions la demande de M. [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.La CPAM de la Somme, dispensée de comparution, indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la fixation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices
Ainsi qu’il a été rappelé dans le jugement de ce tribunal du 28 avril 2025, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçue en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétiques et d'agrément,
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’assistance par une tierce personne
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire estime que M. [T] a nécessité l’aide d’une tierce personne à hauteur de :
1 heure et 30 minutes par jour du 28 janvier 2022 au 12 avril 2022, période durant laquelle M. [T] marchait avec deux béquilles sans pouvoir poser le pied droit ; 3,5 heures par semaine du 13 avril au 1er mai 2022, période durant laquelle M. [T] a continué d’utiliser deux béquilles mais avec autorisation de pose du pied droit au sol.
Les parties ne remettent pas en cause cette évaluation.
Sur la base d’un taux horaire de 25 euros, M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.075,00 euros.
Retenant respectivement un taux horaire de 18 euros et de 15 euros, l’employeur et la société utilisatrice proposent une indemnisation à hauteur de 2.214,00 euros et de 1.822,50 euros.
Il est rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. (Civ. 2e, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’assistance apportée au requérant ne présentant pas de caractère médicalisé, ni spécialisé, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Sur la base d’un quantum de 75 jours pour la première période définie par l’expert et de 3 semaines pour la seconde période, le préjudice est évalué à la somme totale de 2.214,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; en d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2e, 5 mars 2015, n°14-10.758, publié) ou un préjudice sexuel temporaire (Civ. 2e, 11 décembre 2014, n°13-28.774, publié) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (Civ. 2e, 7 mai 2014, n°13-16.204).
L’expert judiciaire retient en l’occurrence :
une absence de déficit fonctionnel temporaire total ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 28 janvier 2022 au 12 avril 2022 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 13 avril 2022 au 1er mai 2022 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 mai 2022 au 2 juin 2022.Les parties s’accordent sur cette estimation mais s’opposent sur le taux journalier à retenir, le requérant sollicitant que soit pris en compte un taux journalier de 33 euros, quand l’employeur propose une valeur de 23 euros et la société utilisatrice une valeur de 25 euros.
Au regard de l’âge de la victime, des séquelles décrites par l’expert et de la gêne occasionnée par les lésions subies par M. [T], un taux journalier de 26 euros est justifié.
Il en découle une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 1.346,00 euros.
Sur les souffrances endurées avant guérison
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (Civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506).
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances avant consolidation à 3/7, au regard de la fracture calcanéenne subie par la victime, de l’immobilisation par attelle plâtrée puis par botte plâtrée, des injections quotidiennes d’héparine de bas poids moléculaire, de l’utilisation de béquilles et du retentissement psychologique immédiat pour lequel la victime n’a pas souhaité de prise en charge.
M. [T] sollicite à ce titre une somme de 7.500 euros, quand l’employeur et la société utilisatrice proposent une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice modéré, sans être utilement discutée, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 compte-tenu de l’immobilisation par attelle plâtrée puis botte plâtrée et de l’utilisation de béquilles.
Au regard de cette évaluation, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 1.000 euros.
2. Sur la demande d’expertise médicale
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, M. [T] expose que son état de santé n’était pas guéri au 2 juin 2022, mais consolidé avec séquelles. Il précise n’avoir jamais été notifié de la décision de la caisse fixant la guérison de son état de santé et estime que cette décision lui est en conséquence inopposable.
La caisse produit la décision de guérison émise après réception par l’organisme du certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [T] le 2 juin 2022 et qui fait état d’une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ». Il n’est pas justifié au dossier de la notification effective de cette décision à M. [T].
A la supposer établie, l’absence de date certaine de notification de la décision de la caisse empêche seulement que soit opposé à l’intéressé la forclusion, mais ne dispense pas celui-ci d’exercer, avant toute action contentieuse et sous peine d’irrecevabilité, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Faute pour M. [T] de justifier, dans ses rapports avec la caisse, d’une contestation de la décision fixant la date de guérison, il n’est pas justifié de l’opportunité d’ordonner dans la présente affaire une mesure d’expertise.
Il convient donc, non pas de déclarer cette demande irrecevable, mais bien de la rejeter.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’expertise avancé par la CPAM de la Somme.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, l'équité conduit à allouer sur ce fondement à M. [T] la somme de 1.000 euros, que la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG est condamnée à lui verser.
L’exécution provisoire peut être ordonnée par le tribunal en application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire,
Fixe les préjudices de M. [X] [T] aux indemnités suivantes :
- 2.214,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- 1.346,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Alloue en conséquence à M. [X] [T] la somme globale de 6.560,00 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà perçue pour un montant de 4.000,00 euros,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fait l’avance des sommes allouées à M. [X] [T],
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupère auprès de la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG, venant aux droits de la société ACTUAL E5, elle-même venant aux droits de la société ACTUAL AMIENS 571, toutes les sommes dont elle a à faire l'avance au profit de la victime,
Rappelle que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES doit garantir la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG, venant aux droits de la société ACTUAL E5, elle-même venant aux droits de la société ACTUAL AMIENS 571, de l'intégralité des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme lui aura demandé le remboursement, après les avoir avancées à la victime,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [X] [T],
Condamne la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG aux dépens,
Décision du 31/08/2026 RG 24/00141
Condamne la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG à payer à M. [X] [T] une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES doit garantie à la société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG, venant aux droits de la société ACTUAL E5, elle-même venant aux droits de la société ACTUAL AMIENS 571, au titre de cette indemnité de procédure,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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