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TJ 80021, 31 août 2026, RG 25/00441


Vérifier : TJ 80021, 31 août 2026, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97368b195da062e0bf5b92

Texte de la décision

9,743 caractères

DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[X] [N]

C/

CAF DE LA SOMME


N° RG 25/00441
N° Portalis DB26-W-B7J-IUFB
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Emmanuelle FAUQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Emmanuelle FAUQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [N]
170 rue Riolan
Résidence Coriolan - Maison 4
80000 AMIENS

COMPARANTE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP Gonzague DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par MaîtreChrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre du 8 septembre 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à Mme [X] [N] un trop-perçu d’un montant de 3.315,02 euros, pour avoir perçu à tort les allocations familiales pour la période de novembre 2023 à août 2025, au motif que son fils [M] n’était plus en résidence alternée depuis le 30 novembre 2023 mais résidait à titre habituel chez son père depuis cette date.
Saisie du recours de Mme [N] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du trop-perçu d’allocations familiales notifié par la CAF de la Somme le 8 septembre 2025.
En sa séance du 20 janvier 2026, la commission de recours amiable a en définitive rejeté la contestation de Mme [N].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N], comparaissant en personne, maintient sa demande initiale et s’oppose à la demande de la CAF de la Somme formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle expose que conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 24 mars 2020, elle a assumé la moitié de tous les frais concernant son enfant [M] pendant la période de novembre 2023 à fin juin 2025. Elle précise qu’[M] était en résidence alternée chez elle et chez son père et qu’elle a partagé avec celui-ci les allocations familiales par moitié jusqu’en août 2025. Elle estime que l’indu qui lui est réclamé ne reflète pas la réalité de sa participation financière aux frais exposés pour [M]. Elle ajoute que la décision du juge aux affaires du 11 juillet 2025 a prévu que la garde d’[M] se ferait à la libre convenance des parents ; qu’elle devait assumer les frais qu’[M] génère quand il est chez elle et qu’elle doit en outre payer une pension au père depuis le mois d’août 2025. Elle soutient avoir agi de bonne foi.
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [N], et à titre reconventionnel, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.315,02 euros au titre de l’indu d’allocations familiales, ainsi qu’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF demande également la condamnation de Mme [N] aux dépens.
La CAF soutient que par décision du 11 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant [M] chez son père à compter du 30 novembre 2023. Elle ajoute que si Mme [N] estime avoir réglé des frais non dus sur la période litigieuse, il lui appartient d’exercer tout recours à l’encontre du père, mais que cela ne concerne pas la CAF et n’a pas d’incidence sur le trop-perçu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».
L’article L.521-2 du même code prévoit en ses trois premiers alinéas que « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère ».
En l’espèce, il résulte de la décision du juge aux affaires familiales du 11 juillet 2025 que la résidence habituelle de l’enfant [M], qui avait été fixée en alternance chez sa mère et chez son père par décisions des 2 novembre 2016, 29 janvier 2019, 24 septembre 2019 et 24 mars 2020, a été modifiée et fixée chez le père rétroactivement à compter du 30 novembre 2023. La décision précise qu’[M] réside effectivement chez son père depuis cette date.
Mme [N] confirme à l’audience ne pas avoir relevé appel de cette décision.
La résidence alternée de l’enfant [M] ayant pris fin et ayant été fixée chez le père depuis le 30 novembre 2023, Mme [N] ne remplit plus, à compter de cette date, les conditions ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales.
Ni la bonne foi de Mme [N], qui n’est d’ailleurs pas remise en cause, ni la circonstance tenant au fait que celle-ci a pu s’acquitter de la moitié des frais d’éducation de l’enfant durant la période litigieuse, ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des allocations familiales.
La CAF est donc bien fondée à réclamer auprès de Mme [N] le paiement d’un trop-perçu d’allocations familiales pour la période de novembre 2023 à août 2025 pour un montant de 3.315,02 euros.
Dès lors que Mme [N] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, il convient de la condamner à payer cette somme à la CAF.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [N] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à rejeter la demande de la CAF de la Somme formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.

Décision du 31/08/2026 RG 25/00441

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Rejette la demande en contestation de l’indu formée par Mme [X] [N],
Condamne Mme [X] [N] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme, la somme de 3.315,02 euros au titre de l’indu d’allocations familiales,
Condamne Mme [X] [N] aux éventuels dépens de l’instance,
Rejette la demande de la caisse d’allocations familiales de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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