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TJ 80021, 31 août 2026, RG 26/00053


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97368e195da062e0bf5ba9

Texte de la décision

5,653 caractères

DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[Z] [H]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE


N° RG 26/00053
N° Portalis DB26-W-B7K-IV6J
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Emmanuelle FAUQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Emmanuelle FAUQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [H]
37 rue Leday
80100 ABBEVILLE

NON COMPARANT

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Représentée par M. [O] [F],
muni d’un pouvoir en date du 18/06/2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [H] a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France a suspendu ou mis fin à son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et d’autre part, d’enjoindre à la CARSAT des Hauts-de-France de lui payer l’allocation de solidarité aux personnes âgées relative au mois de mai 2025.
Suivant ordonnance du 5 février 2026, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [H] et a transmis la requête de celui-ci au tribunal judiciaire.
Par courriers des 13 février 2026 et 27 février 2026 adressés aux deux dernières adresses connues du requérant, la juridiction a invité celui-ci à produire une copie de la décision qu’il entendait contester, ou en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision initiale de l’autorité administrative ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la copie de son recours préalable. Ces courriers sont revenus à l’expéditeur porteurs respectivement des mentions « défaut d’accès ou d’adressage » et « destinateur inconnu à l’adresse ».
La CARSAT des Hauts-de-France a été invitée à présenter ses observations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], convoqué par lettres recommandées expédiées aux deux adresses identifiées, ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif justifiant son absence.
La CARSAT des Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 juin 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de M. [H] irrecevable, et à titre subsidiaire, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CARSAT et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CARSAT que M. [H] conteste la décision de cet organisme du 14 mai 2025. Cette décision précisait bien qu’une voie de recours lui était ouverte devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Il n’est pas justifié au dossier de la saisine par M. [H] de la commission de recours amiable, préalablement à la saisine du tribunal.
Le recours de M. [H] est donc irrecevable.

Décision du 31/08/2026 RG 26/00053

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux éventuels dépens.
Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déclare M. [Z] [H] irrecevable en son recours,
Condamne M. [Z] [H] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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